TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911833_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 20 septembre 2019 rejetant, au motif de sa tardiveté, son recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 15 mai 2019 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre ministre de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il fait valoir qu'il a répondu correctement à une grande majorité de questions lors de son entretien d'assimilation, qu'il adhère aux valeurs françaises ; il se prévaut des principes d'égalité et de fraternité pour soutenir qu'il était fondé à cumuler deux emplois ; il précise que l'erreur relative à sa déclaration de revenus au titre de l'année 2015 est involontaire et qu'il a engagé des démarches pour modifier sa déclaration de revenus auprès de l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. - la décision attaquée étant entachée d'une erreur de fait ; le recours hiérarchique n'étant pas tardif, il y a lieu, le cas échéant, de substituer au motif initialement opposé, d'une part, celui tiré de ce que l'intéressé ne démontre pas un niveau de connaissance suffisant de la culture, de l'histoire, des principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et de la place de la France dans l'Europe et dans le monde, d'autre part celui tiré de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 15 mai 2019, le préfet du Val d'Oise a rejeté cette demande. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur lui a opposé une décision de rejet le 20 septembre 2019 dont le requérant sollicite l'annulation. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la méconnaissance par le postulant des principes de la République française et des institutions françaises. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son recours hiérarchique était tardif. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur sollicite la substitution au motif de tardiveté du recours hiérarchique celui tiré de ce que l'intéressé ne démontre pas un niveau de connaissance suffisant de la culture, de l'histoire, des principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et de la place de la France dans l'Europe et dans le monde. En l'espèce, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation du 7 mai 2019 que M. A, alors pourtant qu'il réside en France depuis 12 ans et que tout postulant à la naturalisation peut disposer du livret du citoyen mentionné à l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, ignore quels sont les droits et devoirs du citoyen français. En outre, l'intéressé n'a pas été capable d'expliquer quel était le rôle du parlement, d'indiquer le nombre de pays composant l'union européenne ni le nom d'un écrivain français. Le requérant n'a pas davantage su définir les principes de fraternité et de laïcité, ni la notion de démocratie. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le requérant ne justifiait pas d'un niveau de connaissance suffisant de la culture, de l'histoire, des principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et de la place de la France dans l'Europe et dans le monde et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure. 6. Les autres circonstances soulevées par le requérant sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, Y. B La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 octobre 2022
DTA_1912263_20221012TA4419 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1911833_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911833_20221019
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