TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912263_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, Mme C F, représentée par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2018. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante comorienne, née le 24 novembre 1964, est entrée en France métropolitaine le 28 avril 2017 munie d'un visa délivré par la Préfecture de Mayotte, valable du 12 octobre 2016 au 11 octobre 2017. Par un courrier reçu le 6 septembre 2017 par la préfecture de la Sarthe, l'intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par décision du 17 avril 2018, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le Préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler ce titre. 2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme B A, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe, à laquelle délégation a été consentie, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D Baron, secrétaire général de la préfecture, à fin de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances documents et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception des propositions à la Légion d'Honneur et à l'Ordre National du Mérite " par arrêté du préfet de la Sarthe en date du 11 décembre 2017 publié au recueil spécial des actes administratif n°96 de la préfecture de la Sarthe de décembre 2017. L'absence ou empêchement de M. Baron n'étant pas contesté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Mme F fait valoir qu'elle est arrivée à Mayotte en 1992 et qu'elle y a résidé avec ses autres enfants. Elle précise qu'elle a obtenu depuis 2002 des cartes de séjour temporaire " vie privée et familiale " jusqu'à son départ pour la métropole en 2017, où elle a souhaité rejoindre tous ses enfants qui y sont installés pour des raisons d'études ou de travail. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France métropolitaine le 28 avril 2017 munie d'un visa délivré par la Préfecture de Mayotte, soit six mois avant sa demande de titre. Ce visa n'était valable que pour un court séjour de 32 jours et ne l'autorisait donc pas à s'installer durablement en métropole, comme cela lui a par ailleurs été indiqué par la Préfecture de Mayotte lors de la délivrance du visa. La requérante est célibataire, et elle n'établit pas être dépourvue de tout lien personnel ou familial aux Comores où résident notamment ses frères et sœurs. Si la requérante fait valoir que ses enfants résident en France métropolitaine, elle ne justifie pas y avoir tissé de liens stables d'une ancienneté et d'une intensité significatives. Mme F n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Cécile Moutel et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, Y. E La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 1911833
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1912263_20221012
TA4419 octobre 2022
DTA_1911833_20221019Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_1912263_20221012
Données disponibles
- Texte intégral