TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1912082_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2019 et 15 novembre 2019, M. B D, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision du préfet du Val d'Oise du 2 octobre 2018 ayant rejeté sa demande de naturalisation, une décision d'ajournement pour une durée de deux ans de sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 27 du code civil ; - elle méconnaît l'article 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne figurent plus au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et, d'autre part, qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par les articles 21-15 à 21-25-1 du code civil pour être naturalisé français et justifie notamment de son insertion professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d'Oise, qui, par décision du 2 octobre 2018 a rejeté sa demande. M. D a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui, par décision du 17 juillet 2019, a substitué à la décision initiale de rejet, une décision d'ajournement pour une durée de deux ans de sa demande de naturalisation. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme C a accordé à Mme E, attachée d'administration centrale au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". En l'espèce la décision du ministre de l'intérieur, prise au visa des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, précise que M. D a été l'auteur de dégradation ou détérioration d'un monument ou objet d'utilité publique le 1er août 2003, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 13 juillet 2007, et d'outrage à personne chargée d'une mission de service public, menace de délit contre les personnes faite sous condition, destruction ou détérioration importante de bien public le 24 juin 2007. Le ministre a ainsi suffisamment énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels repose sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () ". 5. Le moyen tiré de ce que la demande de naturalisation de M. D satisfait aux conditions de recevabilité fixées par l'article 21-27 du code civil est inopérant dès lors que, par la décision contestée, le ministre de l'intérieur n'a pas déclaré cette demande irrecevable mais l'a ajournée pour une durée de deux ans en se plaçant sur le terrain de l'opportunité. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil: " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1 l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé: " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de la demande de nationalité, que M. D a été mis en cause comme auteur des faits rappelés au point 3. M. D, en se bornant à soutenir que les condamnations relatives à ces faits ne sont plus inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ne conteste toutefois pas leur matérialité. En outre, à la date de la décision attaquée, ces faits n'étaient pas exagérément anciens ni dénués de gravité, compte tenu de leur réitération à bref délai. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif la demande de naturalisation de M. D. 8. En dernier lieu, la circonstance tirée de ce que M. D est inséré professionnellement en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteure, C. A La présidente, M. F La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. GAUTIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_1912082_20221207
Données disponibles
- Texte intégral