CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00293_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juillet 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision du préfet du Val d'Oise du 2 octobre 2018 ayant rejeté sa demande de naturalisation une décision d'ajournement pour une durée de deux ans de sa demande. Par un jugement n° 1912082 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 et 27 février et le 20 juin 2023, M. A, représenté par Me Simon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2019 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que d'une part les faits qui lui sont reprochés et dont il ne conteste pas la matérialité, sont anciens et d'autre part, qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2019 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait été l'auteur de dégradation ou détérioration d'un monument ou objet d'utilité publique le 1er août 2003, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 13 juillet 2007 et d'outrage à personne chargée d'une mission de service public, menace de délit contre les personnes faites sous conditions, destruction ou détérioration importante de bien public le 24 juin 2007. 5. M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés dans la décision contestée, soutient qu'ils ne pouvaient pas utilement être pris en compte par le ministre dès lors qu'il s'agit de faits anciens, qu'il n'y a pas eu de réitération d'actes répréhensibles depuis 2007 et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à prendre en compte les faits précédemment invoqués qui n'étaient ni anciens à la date de la décision contestée ni dépourvus de gravité, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé serait bien intégré professionnellement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejeté, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 décembre 2022
DTA_1912082_20221207CAA445 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00293_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT00293_20230905
Données disponibles
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