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TA44 · Président 5 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_1912110_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2019, et un mémoire, enregistré le 8 février 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Maison départementale des personnes handicapées de la Vendée à réparer, par le versement de dommages-intérêts, l'ensemble des préjudices subis consécutivement à différentes décisions prises concernant sa situation ; 2°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2019 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de la Vendée a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la délivrance de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "priorité", d'autre part, au bénéfice d'une orientation professionnelle liée à sa qualité de travailleur handicapé ; 3°) de faire droit à ces dernières demandes. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il a subi des préjudices à la suite de multiples fautes commises par la Maison départementale des personnes handicapées dans la gestion de son dossier et au travers des décisions qu'elle a opposées à ses demandes ; - il souhaite être orienté vers une formation dans le domaine de l'informatique ou de la robotique. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2020, la Maison départementale des personnes handicapées de la Vendée demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte "mobilité inclusion" ne sont pas recevables dès lors que le recours administratif préalable obligatoire institué à l'article R. 247-17-1 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été formé ; - la demande d'orientation professionnelle présentée par M. A n'est pas fondée. Par une ordonnance du 17 mars 2020, la vice-présidente du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a transmis au tribunal, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, l'examen de la contestation portée devant ce tribunal judiciaire relative à la décision du 4 juillet 2019 visée ci-dessus concernant l'orientation professionnelle de M. A. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivant : - l'incompétence du tribunal administratif pour connaître du recours formé contre la décision du 4 juillet 2019 relative à la carte "mobilité inclusion" portant la mention "priorité" dès lors que l'examen de ce recours relève, en application des dispositions du V bis de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, de la seule compétence de la juridiction judiciaire ; - l'irrecevabilité du recours de M. A en tant qu'il demande la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de décisions prises par la Maison départementale des personnes handicapées de la Vendée en l'absence de la justification, exigée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de l'intervention d'une décision préalable de cette autorité rejetant une telle demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 26 janvier 2023 à partir de 11h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de cette audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est né le 29 mai 1973. Il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé à la suite d'une hémorragie cérébrale survenu au cours de l'année 1994. Pendant les différentes périodes durant lesquelles il a bénéficié de cette qualité, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a été conduite à prendre plusieurs fois position concernant l'orientation professionnelle de l'intéressé. L'article L. 5213-2 du code du travail prévoit en effet que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. Le 10 avril 2019, M. A a saisi la MDPH de la Vendée de plusieurs demandes. Il a demandé, en premier lieu, le renouvellement de sa qualité de travailleur handicapé. Il a sollicité, en deuxième lieu, au titre de son orientation professionnelle, le bénéfice d'une formation en informatique ou robotique afin d'être mieux placé sur le marché du travail. Il a demandé, en dernier lieu, la délivrance d'une carte "mobilité inclusion" portant les mentions "priorité" et "invalidité". Par des décisions du 4 juillet 2019, la CDAPH de la MDPH de la Vendée a accordé une nouvelle fois à M. A la qualité de travailleur handicapé mais a rejeté ses autres demandes. M. A a, par courrier du 31 juillet 2019, saisi le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon d'une contestation portant sur les décisions du 4 juillet 2019 relative à son orientation professionnelle et rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte "mobilité inclusion" portant la mention "priorité". Il a également saisi le tribunal administratif d'une requête, enregistrée le 6 novembre 2019, dirigée contre ces mêmes décisions. Il demande également au tribunal de condamner la MDPH de la Vendée à réparer, par le versement de dommages-intérêts, l'ensemble des préjudices subis consécutivement à ces décisions mais également à des décisions antérieures le concernant. Par une ordonnance du 17 mars 2020, la vice-présidente du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a transmis au tribunal, en application des du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, l'examen de la contestation portée devant ce tribunal relative à la décision du 4 juillet 2019 concernant son orientation professionnelle. Sur le recours de M. A relatif à la carte "mobilité inclusion" portant la mention "priorité" : 2. Le tribunal administratif n'est pas habilité à examiner le bien-fondé d'un recours qui relève de la compétence du tribunal judiciaire. 3. Le I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles précise que la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : La mention "invalidité", la mention "priorité" et la mention "stationnement pour personnes handicapées". Aux termes du V bis de ce même article : " Les décisions prises () sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". 4. Il résulte des textes évoqués au point précédent que le recours de M. A relatif à la carte "mobilité inclusion" portant la mention "priorité" relève de la compétence du tribunal judiciaire. 5. En vertu du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, lorsqu'une juridiction administrative estime qu'un recours relatif à la carte "mobilité inclusion" portant la mention "priorité" relève de la compétence de la juridiction judiciaire, elle ne renvoie pas l'auteur de ce recours à saisir la juridiction judiciaire compétente mais transmet à cette dernière le dossier correspondant. Cependant, en l'espèce, la juridiction judiciaire compétente, c'est à dire le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, a déjà été saisi par M. A de son recours relatif à la carte "mobilité inclusion" portant la mention "priorité", par le courrier du 31 juillet 2019 précité. Ce courrier formalise dans les mêmes termes que ceux de la requête enregistrée au tribunal administratif ce recours. Les mêmes pièces ont été jointes à ce courrier et à cette requête, laquelle formalise également d'autres recours dont l'examen relève bien de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances particulières à l'espèce, il y a lieu de mettre en œuvre non pas le dispositif de transmission directe du dossier à la juridiction judiciaire mais les dispositions permettant de rejeter le recours au motif qu'il a été porté devant une juridiction incompétence pour en connaître. Sur le recours indemnitaire : 6. Le tribunal administratif ne peut pas accueillir un recours dont l'examen relève de sa compétence si ce recours ne respecte pas une ou plusieurs règles de recevabilité qui lui sont opposables. 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (). Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Ce texte institue une règle de recevabilité en vertu de laquelle le juge ne peut considérer qu'un recours tendant à la condamnation d'une Maison départementale des personnes handicapées au versement d'une somme d'argent est fondé si, à la date du jugement, cette autorité n'a pas préalablement rejeté une demande directement formée devant elle par la personne lui réclamant ce versement. Le simple fait pour une Maison départementale des personnes handicapées de demander au tribunal de rejeter au fond la demande présentée par l'intéressé devant ce tribunal n'est pas considéré comme valant rejet d'une demande directement formée devant elle. 8. Il ne résulte pas de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier que la MDPH de la Vendée aurait statué sur une demande directement formée devant elle par M. A tendant à l'obtention d'une indemnité en réparation des dommages qu'il estime avoir subis consécutivement aux différents actes pris par cette autorité dans le cadre de la gestion des demandes présentées devant elle. Le requérant ne justifie dès lors pas avoir satisfait à la règle de recevabilité précisée au point 7 du présent jugement. Par suite, son recours indemnitaire est irrecevable et doit, par suite, être rejeté. Sur le recours relatif à l'orientation professionnelle : 9. Selon l'article L. 5213-2 du code du travail, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé " s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". 10. Il ressort de l'examen de la demande d'orientation professionnelle formée par M. A qui a été rejetée par la décision du 4 juillet 2019 prise par la CADPH de la MDPH de la Vendée qu'il a sollicité le bénéfice d'une formation "supérieure" en informatique ou en robotique afin d'être mieux placé sur le marché du travail. Au sein de la rubriue de l'imprimé de demande dédiée à l'orientation professionnelle, M. A a coché les cases "formation" et "milieu ordinaire (dont entreprise adaptée)" et a rayé la mention "milieu protégé (ESAT)", cette abréviation désignant les établissements ou services d'aide par le travail. La CADPH de la MDPH de la Vendée a rejeté cette demande, qu'elle a considérée comme tendant à bénéficier d'une orientation au sein d'un centre de rééducation professionnelle, au motif que l'intéressé est "actuellement en capacité d'exercer [son] métier de technicien de réseaux". M. A conteste cette décision dès lors qu'il souhaite, non pas être maintenu au sein d'une formation de "technicien réseaux et télécommunication d'entreprise", mais suivre une formation en informatique ou robotique. 11. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente, en vertu des dispositions du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, pour se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale. En vertu des dispositions du III du même article, lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée un choix entre plusieurs solutions adaptées. 12. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours relatif à l'orientation de la personne handicapée, il lui appartient de se prononcer sur cette orientation en tenant compte de l'ensemble des éléments dont il dispose à la date à laquelle il se prononce et en tenant compte de la marge d'appréciation laissée à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 13. M. A estime que le métier de technicien réseaux et télécommunication d'entreprise ne lui est pas adapté de sorte qu'il souhaite bénéficier d'une formation dans le domaine de l'informatique ou de la robotique, alors que la CDAPH de la Vendée a considéré que l'intéressé a été formé pour exercer le métier de technicien réseaux et télécommunication d'entreprise et qu'il a vocation à trouver un emploi dans ce domaine, estimant dès lors, sans le relever expressément, que son état de santé est compatible avec cet emploi. 14. L'intéressé a suivi une formation au métier de technicien réseaux et télécommunication d'entreprise au sein d'un centre de rééducation professionnelle à la suite d'une décision prise en ce sens le 5 juin 2013 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La durée de cette formation a été prolongée pour trois mois par une nouvelle décision de cette commission prise le 5 janvier 2016. La MDPH de la Vendée soutient, sans être contestée, que M. A a exercé des fonctions de technicien réseaux et télécommunication d'entreprise au cours des mois de mars à juin de l'année 2018. Les pièces produites par M. A, en particulier le rapport médical le concernant établi au cours de l'année 2010, ne permettent pas d'établir que son état de santé ne serait pas compatible avec l'occupation de telles fonctions, ni qu'il ne disposerait pas en réalité des aptitudes à leur exercice. Au regard de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, M. A n'est pas fondé à solliciter le bénéfice d'une formation dans le domaine de l'informatique ou de la robotique. 15. Il résulte de ce qui précède que le recours lié à l'orientation professionnelle de M. A qui a été décidée le 4 juillet 2019 par la CDAPH de la MDPH de la Vendée doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D É C I D E : Article 1er : Le recours tendant au versement d'une indemnité par la MDPH de la Vendée et le recours relatif à l'orientation professionnelle formés par M. A sont rejetés. Article 2 : Le recours relatif à la carte "mobilité inclusion" portant la mention "priorité" est rejeté au motif qu'il a été porté devant une juridiction incompétence pour l'examiner. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Maison départementale des personnes handicapées de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 1912110
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1912110_20230209
Données disponibles
- Texte intégral