TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215971_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par des pièces enregistrées le 28 octobre 2022 et le 11 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et qu'il avait également sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable, dès lors qu'elle a été enregistrée plus de quatre mois après l'arrêté en litige.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il ajoute que sa requête est recevable, dès lors qu'il n'a pas reçu le courrier en raison d'une carence des services postaux.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le 8 juin 2018 son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1912110, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre notifiant à M. B l'arrêté du 10 juin 2022 a été envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception et qu'elle a été présentée le 14 juin 2022. La copie de l'enveloppe contenant cet envoi, versée au dossier par le préfet de la Seine-Saint-Denis, permet de distinguer l'adresse à laquelle le pli a été expédié et l'imprimé postal apposé sur ladite enveloppe, et masquant l'adresse, indique comme motif de son retour à l'expéditeur " destinataire inconnu à cette adresse " et non " pli avisé et non réclamé ". M. B soutient, sans toutefois l'établir, qu'il s'agit d'une carence des services postaux. Dans ces conditions la notification de l'arrêté en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 14 juin 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B, introduite devant le tribunal de céans seulement le 28 octobre 2022, doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. A Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2215971_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2215971_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel