TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1912169_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, M. E C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 18 octobre et 14 novembre 2018 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a ordonné son maintien en régime " contrôlé " de détention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes du 22 août 2018 au 19 mars 2021. Par décision du directeur du centre pénitentiaire du 16 septembre 2018, il a été placé en régime de détention contrôlé. Par décisions du 18 octobre 2018, puis du 14 novembre 2018, il a été maintenu dans ce régime pour une durée d'un mois. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire () " Aux termes de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale alors applicable " (.) / Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () " Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, par une décision du 1er mars 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 2 mars 2018, M. A, chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation de signature à Mme D, directrice adjointe du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, signataires des décisions attaquées, afin de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale, en application des articles 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'incident du 29 septembre 2018 que le jour même, M. C a fait passer, par la fenêtre, dans un " yoyo ", un téléphone portable de très petite taille à un autre détenu. En outre, il ressort d'un compte rendu d'incident du 9 novembre 2018 que le même jour, lors de la fouille, a été découvert dans la chaîne hifi de l'intéressé un téléphone portable. En se contentant d'affirmer que les surveillants pénitentiaires auraient failli dans leur mission de surveillance en laissant entrer en détention ces téléphones portables, M. C ne remet pas utilement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, tels que constatés par les compte-rendus d'incident précités. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a maintenu M. C en régime de détention contrôlé pour une durée d'un mois par décisions des 18 octobre 2018 et 14 novembre 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1912169_20230117
Données disponibles
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