TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211380_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- en estimant que la demande de titre de séjour ne pouvait être accueillie au seul motif qu'il ne présentait pas de demande d'autorisation de travail, l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
Par une ordonnance du 19 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022.
Un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lunshof,
- et les observations de Me Walther, représentant M.A présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 août 1985, a sollicité, le 25 juillet 2018, une carte de séjour au titre de son admission exceptionnelle. Par arrêté du 24 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 1912169, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête il en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2013 et y réside depuis lors, soit depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. Il justifie d'une intégration professionnelle depuis le 12 avril 2017 par la production d'un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée en qualité de plongeur dans le secteur de la restauration et depuis le 1er février 2021 par la production de bulletins de paie en qualité d'intérimaire avec trois sociétés, ainsi que l'a souligné le préfet de la Seine-Saint-Denis qui indique, dans la décision attaquée, que le requérant justifie d'une présence en France supérieure à cinq années et justifie d'une activité professionnelle forte ancienne et stable. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie demeurent également de manière régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en se bornant à opposer l'absence de demande d'autorisation de travail tout en constatant une intégration professionnelle forte ancienne et stable dans la société française ainsi que la présence de sa famille en France, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 15 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en tant qu'il porte refus de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il sera éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 janvier 2023
DTA_1912169_20230117TA9323 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211380_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2211380_20230623