TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912348_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1912348 le 13 novembre 2019, le 2 décembre 2020 et le 18 décembre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle a fixé durablement sa vie privée en France dès lors qu'elle est indépendante, qu'elle est mère célibataire de deux enfants et travaille pour la mairie de Paris ; le père de ses enfants, qui ne vit pas avec elle, a obtenu son titre de séjour à la suite de l'annulation le 12 novembre 2020 par le tribunal administratif de Paris du refus de titre de séjour émis conte lui le 22 juillet 2020 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2020 et le 8 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2000835, le 20 janvier 2020 et le 17 juillet 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle a fixé durablement sa vie privée en France dès lors qu'elle est indépendante, qu'elle est mère célibataire de deux enfants et travaille pour la mairie de Paris ; le père de ses enfants qui ne vit pas avec elle a obtenu son titre de séjour à la suite de l'annulation le 12 novembre 2020 par le tribunal administratif de Paris du refus de titre de séjour émis conte lui le 22 juillet 2020 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est salariée et dispose d'une somme mensuelle de 700 euros de reste à vivre supérieure au montant du revenu de solidarité active dont elle ne bénéficie pas ; - elle n'a commis aucune infraction à la loi, paye régulièrement ses impôts et élève correctement ses enfants. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2020 et le 8 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 1912348 et 2000835 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Mme B C a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, demande qui a été ajournée à deux ans par une décision du 13 juin 2019. Mme C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 3 décembre 2019. Par les présentes requêtes Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de police de Paris du 13 juin 2019 et de la décision du 3 décembre 2019. 3. En premier lieu, la décision expresse du ministre de l'intérieur du 3 décembre 2019 s'étant substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de Mme C, les conclusions de la requête n° 1912348 à fin d'annulation de cette décision implicite sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre de l'intérieur a retenu d'une part que Mme C ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que son concubin réside sur le territoire français sans justifier d'aucun droit de s'y maintenir faute de disposer d'un titre de séjour et d'autre part, que l'examen de son parcours professionnel ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes. 7. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant, en particulier son niveau de connaissances, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources et le fait que le postulant ne justifie pas de la fixation en France du centre de ses intérêts familiaux, notamment caractérisé par la résidence de son conjoint. 9. D'une part, il ressort des pièces versées par le ministre de l'intérieur que le père des enfants de la requérante est déclaré comme résidant à la même adresse que celle-ci. En outre, il ressort du formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française qu'elle a déclaré vivre maritalement avec celui-ci. Enfin, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, celui-ci ne disposait pas de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut sérieusement soutenir que le père de ses enfants ne serait pas son concubin. Dans ces conditions, en retenant que Mme C ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que son concubin réside sur le territoire français sans justifier d'aucun droit de s'y maintenir faute de disposer d'un titre de séjour, le ministre n'a pas entaché sa décision d'illégalité. 10. D'autre part, il ressort des avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2016 à 2018 que l'intéressée n'a perçu que des salaires d'environ 4 561 euros, 9 115 euros et 9 966 euros correspondant aux salaires perçus en qualité d'agent de cantine à temps partiel auprès de la mairie de Paris, emploi lui ouvrant un salaire mensuel d'environ 700 euros. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur pouvait également, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée sur le motif tiré de ce que Mme C n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes. 11. En troisième et dernier lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par Mme C qu'elle n'a commis aucune infraction à la loi, paye régulièrement ses impôts et élève correctement ses enfants, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 1912348 et 2000835 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2000835
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TA4428 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1912348_20221028
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1912348_20221028
Données disponibles
- Texte intégral