TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_1912775_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Angers a transmis au tribunal administratif le dossier de l'instance introduite par M. B C par requête du 14 février 2019. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2019 au greffe du tribunal des pensions d'Angers et le 9 décembre 2019, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Il soutient que les séquelles dont il souffre, céphalées, perte de mémoire, surdité bilatérale, font suite à la blessure subie le 20 avril 1960 et lui causent une invalidité supérieure au taux de 5 % retenu par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, appelé du contingent, a servi dans l'armée de terre en Algérie du 6 septembre 1958 au 31 décembre 1960. Le 20 avril 1960, alors qu'il dormait, il a été blessé à la tête par un éclat de pierre au niveau du cuir chevelu. Par une demande enregistrée le 6 décembre 2016, M. C a sollicité une pension militaire d'invalidité pour une infirmité consécutive à cette blessure à la tête subie le 20 avril 1960. Par décision du 19 décembre 2018, la ministre de la défense a rejeté sa demande. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. " Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnées à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C a sollicité, le 6 décembre 2016, une pension militaire d'invalidité suite à la blessure qu'il a subie le 20 avril 1960 par éclats de pierres sur la tête, faisant notamment état d'une aggravation de ses pertes de mémoire. Il est constant que cet accident, assimilé à une blessure de guerre, est imputable au service. Il résulte en outre des pièces médicales versées au dossier, et notamment des expertises réalisées les 6 février 2003 et 27 juin 2018 par des médecins neurologues que le requérant souffre, en lien direct et certain avec cet accident, d'un syndrome post commotionnel entraînant notamment des céphalées et une anxiété, et évaluent le taux d'invalidité en lien avec cette infirmité à 5%. En revanche, ces mêmes médecins concluent qu'il n'est pas possible de rattacher les pertes de mémoire invoquées par le requérant à cet accident, à raison de leur apparition tardive. M. C ne produit aucun élément d'ordre médical de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi faite du taux d'invalidité en lien avec le syndrome post commotionnel. 4. En second lieu, M. C soutient également qu'il souffre de surdité bilatérale et que cette infirmité est en lien direct avec son service en Algérie, notamment avec les tirs d'artillerie alors subis. Toutefois, alors que l'intéressé n'a sollicité une pension d'invalidité qu'à raison des séquelles de l'accident du 20 avril 1960, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce seul incident est la cause directe et certaine de la surdité alléguée, infirmité dont il n'a en outre pas fait état lors de sa demande de pension militaire d'invalidité. 5. Il résulte de ce qui précède que le taux d'invalidité, à la date de la demande formulée par le requérant, étant inférieur au taux d'invalidité minimum indemnisable, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_1912775_20230228
Données disponibles
- Texte intégral