TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1912991_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 27 février et 22 avril 2021 ainsi que le 31 mars 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision préfectorale. Il soutient que : - c'est à tort que le ministre de l'intérieur a considéré que son recours contre la décision préfectorale était tardif ; - la décision prise par le préfet est illégale pour les motifs exposés dans le recours que le ministre de l'intérieur a rejeté pour tardiveté, recours qu'il produit dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision expresse du 4 septembre 2019 s'y est substituée ; - il était fondé à rejeter le recours dès lors que celui-ci était tardif. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 juin 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant bangladais. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 4 décembre 2018, le préfet de ce département a ajourné à deux ans cette demande au motif que l'intéressé n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. M. A a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été expressément rejeté le 4 septembre 2019. Par sa requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale et de celle du ministre de l'intérieur. 2. Pour rejeter le recours formé par M. A contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 décembre 2018, le ministre de l'intérieur a opposé le caractère tardif de ce recours. 3. Lorsque le juge est saisi d'une requête à la suite d'une décision du ministre de l'intérieur rejetant, pour tardiveté, le recours formé sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 contre une décision préfectorale statuant sur une demande de naturalisation, il lui appartient seulement de vérifier si, dans la mesure où elle est contestée, cette tardiveté pouvait être opposée. Dans le cas où le juge estime que le recours était effectivement tardif, il est tenu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées devant lui. Dans l'hypothèse où il considérerait que ce recours a bien été présenté dans le délai, il lui appartient seulement d'annuler la décision rejetant ce recours et d'enjoindre, le cas d'échéant d'office, au ministre de l'intérieur de se prononcer expressément sur ce même recours. 4. Aux termes de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le préfet du département () estime () qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (), il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". Selon l'article 45 de ce même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations (). / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux () ". Il incombe au ministre de l'intérieur, lorsqu'il oppose la tardiveté d'un recours, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 5. Contrairement à ce que soutient M. A, la preuve de la notification régulière d'une décision administrative ne résulte pas seulement de la remise, attestée par la signature de son destinataire, du pli la contenant. En effet, en cas de retour à l'autorité administrative, au terme du délai de mise en instance dans le bureau de poste, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que l'agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant la destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l'a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l'avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l'existence d'une notification régulière. 6. Pour justifier la date de notification du pli recommandé avec accusé de réception contenant la décision préfectorale du 4 septembre 2018, le ministre de l'intérieur produit la photocopie de l'enveloppe envoyée à l'adresse de M. A contenant cette décision. Cette enveloppe est revêtue d'un feuillet portant la mention "avis de réception de votre recommandé" et d'un numéro d'envoi, lequel est reporté sur la décision préfectorale. Le ministre de l'intérieur produit également une copie de la page du site internet de La Poste concernant l'acheminement de ce pli. Il ressort du croisement de ces pièces que le pli a été présenté au domicile de l'intéressé le 8 décembre 2018, qu'un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste qui y était indiqué a été laissé dans sa boîte aux lettres le même jour, et que le pli recommandé a été restitué à l'expéditeur en étant revêtu d'un autocollant portant la mention "pli avisé et non réclamé". Au regard de l'ensemble de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision préfectorale du 4 décembre 2018 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A le 8 décembre 2018, quand bien même il n'a pas concrètement appréhendé le pli à cette date. Le délai de recours devant le ministre de l'intérieur était précisé dans cette décision et il n'est pas contesté qu'était également mentionné le caractère obligatoire de ce recours. En conséquence, ce délai de recours de deux mois, qui a couru à compter du 8 décembre 2018, était expiré le 4 avril 2019, date à laquelle M. A a envoyé son courrier formalisant son recours contre la décision préfectorale. La circonstance que cette décision ait été renvoyée à l'intéressé, lequel l'a réceptionnée le 4 février 2019, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours pour contester cette même décision devant le ministre de l'intérieur. Par suite, cette autorité était fondée à opposer la tardiveté du recours dont il a été saisi. En conséquence, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge d'apprécier la légalité du motif qui a été opposé à M. A pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur. 8. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A présente, auprès des services de la préfecture du département dans lequel il réside, une nouvelle demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_1912991_20230713
Données disponibles
- Texte intégral