CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT03145_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 décembre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, ainsi que la décision du 4 septembre 2019 du ministre de l'intérieur rejetant le recours formé contre cette décision préfectorale. Par un jugement n° 1912991 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 4 décembre 2018 et la décision du ministre de l'intérieur du 4 septembre 2019 ; 3°) de lui accorder la nationalité française. Il soutient que sa demande de naturalisation est fondée sur son attachement pour la France et son intégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). " 2. M. A, de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2019 du ministre de l'intérieur rejetant comme irrecevable en raison de sa tardiveté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 4 décembre 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. M. A, qui se borne à se prévaloir de son attachement pour la France et de son intégration, ne conteste pas le motif tiré de la tardiveté de son recours administratif préalable obligatoire fondant la décision du 4 septembre 2019 du ministre de l'intérieur. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT03145
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 juillet 2023
DTA_1912991_20230713CAA448 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03145_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT03145_20231208
Données disponibles
- Texte intégral