TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_1913576_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2019, le 29 avril 2021 et le 22 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Lejard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle le directeur de l'hôpital Le Parc de Taverny (Val-d'Oise) n'a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie qu'à compter du 22 octobre 2018, ensemble le rejet du 26 avril 2019 de son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 23 avril 2019, notifié le lendemain, formé auprès de la commission de réforme en contestation de son avis du 28 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'hôpital Le Parc de Taverny de tirer toutes les conséquences de cette annulation en matière d'indemnisation de ses arrêts de travail et de carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 8 avril 2019 est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision du 26 avril 2019 portant rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 28 mai 2020, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. Cette demande a été explicitement rejetée par l'hôpital Le Parc de Taverny le 10 juillet 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2021, le 2 juin 2021 et le 20 décembre 2022, le directeur de l'hôpital Le Parc de Taverny, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé auprès de la commission de réforme le 23 avril 2019 sont irrecevables dès lors qu'elle ne sont pas dirigées contre une décision administrative ; - les conclusions de Mme A à fin d'annulation des décisions des 8 et 26 avril 2019 sont devenues sans objet ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 7 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 23 avril 2019, qui ne fait pas grief. Par un courrier en date du 7 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée du 8 avril 2019 en tant qu'elle ne reconnaît l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A qu'à partir du 22 octobre 2018, de prononcer d'office une injonction à l'Hôpital Le Parc de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie à partir du 24 mars 2014 et de régulariser la situation. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, l'hôpital Le Parc de Taverny a présenté ses observations en réponse aux moyens d'ordre public du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 décembre 2013, Mme A, aide-soignante à l'hôpital Le Parc de Taverny (Val-d'Oise) depuis le 15 janvier 1994, a été victime d'un accident de service, la chute d'une ramette de papier sur son poignet droit, et a été mise en arrêt de travail jusqu'au 23 décembre 2013. Le 24 mars 2014, son médecin traitant l'a déclarée en rechute et elle a été placée en congé de longue maladie jusqu'au 23 mars 2015. Elle a ensuite été placée en disponibilité d'office à partir du 24 mars 2015 et réintégrée le 4 mai 2015. Entre 2015 et 2018, Mme A a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie ordinaire. Par une décision du 10 novembre 2014, le directeur de l'hôpital Le Parc de Taverny a refusé l'imputabilité au service des arrêts et des soins intervenus après le 24 mars 2014, suivant en cela l'avis de la commission de réforme du 6 novembre 2014. Par une décision du 8 avril 2019, prise après une nouvelle expertise et un nouvel avis de la commission de réforme du 28 mars 2019, le directeur de l'hôpital Le Parc a reconnu l'imputabilité au service des arrêts et des soins intervenus après le 22 octobre 2018. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne reconnaît l'imputabilité au service de sa pathologie qu'à partir du 22 octobre 2018, ensemble le rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2019 formé en contestation de l'avis de la commission de réforme du 28 mars 2019. Elle demande également d'enjoindre au directeur de l'hôpital Le Parc de Taverny de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie en matière d'indemnisation et de carrière. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'hôpital Le Parc de Taverny a reconnu, par décisions des 31 décembre 2020, 22 janvier 2021 et 2 septembre 2022, l'imputabilité au service de l'ensemble des arrêts et soins de Mme A à partir du 24 mars 2014. Une attestation de paiement en date du 23 août 2022 indique que Mme A a été indemnisée à ce titre. Par conséquent, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2019 en ce qu'elle ne prononce l'imputabilité au service de ses arrêts et soins qu'à partir du 22 octobre 2018 et non à compter du 24 mars 2014, ensemble le rejet du 26 avril 2019 de son recours gracieux dirigé contre cette décision, et à ce que sa situation administrative et financière soit reconstituée en conséquence, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 23 avril 2019 : 4. L'avis de la commission de réforme ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du rejet de son recours gracieux tendant à la contestation de l'avis de la commission de réforme en date du 28 mars 2019 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'hôpital Le Parc de Taverny, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2019 en ce qu'elle ne prononce l'imputabilité au service de ses arrêts et soins qu'à partir du 22 octobre 2018 et non à compter du 24 mars 2014, ensemble le rejet du 26 avril 2019 de son recours gracieux dirigé contre cette décision, et à ce que sa situation administrative et financière soit reconstituée en conséquence. Article 2 : L'hôpital Le Parc versera à Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'hôpital Le Parc de Taverny. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA959 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1913576_20230209
CAA783 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_1913576_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel