CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00700_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2019, le 29 avril 2021 et le 22 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Lejard, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle le directeur de l'hôpital Le Parc de Taverny (Val-d'Oise) n'a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie qu'à compter du 22 octobre 2018, ensemble le rejet du 26 avril 2019 de son recours gracieux dirigé contre cette décision ; d'annuler la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 23 avril 2019, notifié le lendemain, formé auprès de la commission de réforme en contestation de son avis du 28 mars 2019 ; d'enjoindre au directeur de l'hôpital Le Parc de Taverny de tirer toutes les conséquences de cette annulation en matière d'indemnisation de ses arrêts de travail et de carrière ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1913576 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en estimant qu' il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2019 en ce qu'elle ne prononce l'imputabilité au service de ses arrêts et soins qu'à partir du 22 octobre 2018 et non à compter du 24 mars 2014, ensemble le rejet du 26 avril 2019 de son recours gracieux dirigé contre cette décision, et à ce que sa situation administrative et financière soit reconstituée en conséquence ; a condamné l'hôpital Le Parc à verser à Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lejard demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement en ce qu'il dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions de sa requête ; 2° juger que l'Hôpital devra tirer toute conséquence que de droit de l'imputabilité au service de la reconnaissance des périodes d'arrêts pour les années 2015 à 2018 et régulariser financièrement la situation afférente de Madame A, déduction faites des sommes déjà versées à la requérante ; 3° de condamner l'Hopital à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, l'hôpital Le Parc de Taverny, représenté par Me Michel, avocat, demande à la cour de rejeter la requête ; d'annuler l'article 2 du jugement et de condamner Mme A appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023 et présenté par Me Lejard, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : - 1° Donner acte des désistements () " ; Sur le désistement : 2. Mme A déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'hôpital Le Parc de Taverny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de l'hôpital Le Parc de Taverny présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'hôpital Le Parc de Taverny. Fait à Versailles, le 3 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 février 2023
DTA_1913576_20230209CAA783 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00700_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00700_20231003
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