TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1914018_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2019 et 7 octobre 2021, sous le numéro 1914018, Mme E D, représentée par la SCP Jardin et Thellyère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Seiches-Sur-Le-Loir à l'indemniser à hauteur de 32 961,43 euros, somme à assortir des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation de ses préjudices consécutifs à une chute survenue le 24 novembre 2018 alors qu'elle circulait à vélo rue des Rabières sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Seiches-Sur-Le-Loir une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - alors qu'elle circulait à vélo rue des Rabières, le 24 novembre 2018 vers 18 heures 30, à proximité de l'intersection avec la rue de Roanne, elle a chuté en raison d'une défectuosité de la voie publique, constatée par huissier de justice ; - cette chute lui a causé deux fractures à la jambe droite, entraînant la pose d'un plâtre et les préjudices suivants : une assistance par tierce personne à hauteur de 6 427,68 euros, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3 903,75 euros et permanant à hauteur de 3 630 euros ; des souffrances endurées à hauteur de 8 000 euros ; deux préjudices esthétiques, temporaire et permanent, à hauteur de 1 500 euros chacun ; un préjudice d'agrément à hauteur de 8 000 euros ; - la défectuosité de la chaussée, constitutive d'un défaut d'entretien normal, est à l'origine de sa chute et engage la responsabilité de la commune de Seiches-Sur-Le-Loir. Par des mémoires enregistrés le 29 septembre 2019 et le 9 juin 2022, la commune de Seiches-Sur-Le-Loir, représentée par la société d'avocats Avoxa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le lien de causalité entre les préjudices de la requérante et l'état de la voie publique n'est pas établi notamment en l'absence de témoignage de la chute alléguée ; - le défaut d'entretien normal n'est pas établi dès lors que l'excavation en cause ne peut, compte tenu de ses caractéristiques, bloquer la roue d'un vélo, elle était en outre parfaitement évitable et visible et sa profondeur est trop faible ; - la requérante connaissait parfaitement les lieux pour habiter à 300 mètres de ceux-ci ; - les préjudices invoqués sont soit inexistants, soit surévalués. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 7 octobre 2021, la société Assurances du crédit mutuel - IARD, représentée par la SCP Sardin et Thellyère, demande au tribunal : - de faire droit à la requête de Mme D ; - de condamner la commune de Seiches-Sur-Le-Loir à l'indemniser à hauteur de la somme 3 600,78 euros, somme assortie des intérêts avec capitalisation de ceux-ci ; - de mettre à la charge de la commune de Seiches-Sur-Le-Loir une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle fait valoir que : - la commune est entièrement responsable de l'accident de Mme D ; - elle est subrogée dans les droits de Mme D, son assurée, à hauteur de 3 600,78 euros versés au titre de son contrat de complémentaire santé. Par une lettre du 8 mars 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société "Assurances du crédit mutuel - IARD", en l'absence de décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle, sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 10 mars 2022, la société Assurances du crédit mutuel - IARD a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office. Par une lettre du 14 mars 2022, la commune de Seiches-sur-le-Loir a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conclut à l'engagement de la responsabilité de la commune de Seiches-sur-le-Loir pour défaut d'entretien normal de la voie publique et à ce que la commune soit condamnée à lui rembourser sa créance qui s'élève à la somme de 6 788,67 euros et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 114 euros. II - Par une requête et un mémoire enregistrées les 31 mai 2022 et 13 octobre 2022, sous le numéro 2206995, la société Assurances du crédit mutuel - IARD, représentée par la SCP Sardin et Thellyère, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Seiches-Sur-Le-Loir à l'indemniser à hauteur de 3 600,18 euros, somme à assortir des intérêts, avec capitalisation, en réparation de ses préjudices consécutifs à la chute de son assurée Mme D survenue le 24 novembre 2018 alors qu'elle circulait à vélo rue des Rabières sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Seiches-Sur-Le-Loir une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient qu'elle est subrogée dans les droits de Mme D, son assurée, à hauteur de 3 600,78 euros versés au titre de son contrat de complémentaire santé. La requête a été communiquée à la commune de Seiches-sur-le-Loir ainsi qu'aux caisses primaires d'assurance maladie de Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique, qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance du 27 avril 2021, par laquelle le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C à la somme de 1 400 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Thellyère, avocate de Mme D et de la société Assurances du crédit mutuel - IARD et celles de Me Dallemane, avocate de la commune de Seiches-sur-le-Loir. Considérant ce qui suit : 1. Mme D déclare avoir été victime, le 24 novembre 2018, d'une chute accidentelle alors qu'elle circulait à vélo rue des Rabières, à Seiches-Sur-Le-Loir. Elle soutient que sa chute a été provoquée par une déformation de la chaussée. Elle doit être regardée comme recherchant, en conséquence, l'engagement de la responsabilité de la commune de Seiches-Sur-Le-Loir sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique. Son assureur, la société Assurances du crédit mutuel - IARD demande à être indemnisé, par la commune de Seiches-Sur-Le-Loir, des prestations versées à Mme D à raison de cet accident. 2. Les requêtes susvisées n° 1914018 et n° 2206995 présentées par Mme D et par la société Assurances du crédit mutuel - IARD présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la responsabilité de la commune de Seiches-Sur-Le-Loir : 3. Mme D était usager de la voie publique, ouvrage public appartenant à la commune de Seiches-Sur-Le-Loir, au moment de sa chute. Par suite, il lui appartient de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage public et les préjudices qu'il a subis. La personne publique en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que ledit ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Pour justifier du lien de causalité entre sa chute et l'état de la voie publique, Mme D produit l'attestation d'un tiers indiquant avoir trouvé l'intéressée le 24 novembre 2018 à 18 h 50 mn assise sur le trottoir au n°1 de la rue des Rabières et contusionnée, Mme D lui ayant alors expliqué avoir chuté à vélo en raison d'une défectuosité de la voie située quelques mètres plus loin et qu'elle lui a désignée. Mme D produit également un constat d'huissier réalisé le 10 décembre 2018 et faisant état d'une défectuosité à l'endroit correspondant à celui indiqué dans l'attestation susmentionnée et décrite comme susceptible d'occasionner une chute à vélo. Mme D justifie en outre s'être rendue le soir même de la chute alléguée auprès d'un médecin généraliste de garde lui ayant prescrit le port d'une attelle et de divers produits afin de panser ses plaies. Quand bien même le tiers rédacteur de l'attestation susmentionnée n'a pas assisté à la chute de Mme D, les éléments mentionnés ci-dessus sont suffisamment circonstanciés et concordants entre eux pour établir la réalité matérielle de la chute de Mme D et un lien de causalité entre celle-ci et l'état de la voie publique appartenant à la commune de Seiches-Sur-Le-Loir. 5. Il ressort du rapport d'huissier réalisé le 10 décembre 2018 que la rue des Rabières présentait alors, à une faible distance de son intersection avec la rue de Roanne, une excavation longue de 31 centimètres, large de 27 centimètres et profonde de 4 centimètres, localisée à 70 centimètres du bord du trottoir. Compte tenu du caractère abrupt des bords de cette excavation, celle-ci est susceptible d'entraîner la chute des cyclistes, qui sont autorisés à emprunter la rue des Rabières. Par conséquent, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'excavation en cause, au motif notamment que sa profondeur n'atteignait pas 5 centimètres, n'excédait pas, par sa nature et son importance, les obstacles qu'un usager cycliste de la voie publique doit normalement s'attendre à rencontrer sur la chaussée. 6. Toutefois, Mme D, cycliste confirmée résidant à 300 mètres des lieux de la chute, a fait preuve d'une imprudence fautive en circulant sur cette excavation qui, compte tenu de ses dimensions et de l'éclairage public, était visible et dès lors qu'il n'est pas même allégué que les conditions de circulation au moment de l'accident auraient rendu dangereux un léger déport à gauche ou même à droite de cette défectuosité, en dépit de la proximité d'une intersection. Dans ces conditions, il y a lieu d'atténuer de 50% la responsabilité de la commune de Seiches-Sur-Le-Loir à son égard. Sur les préjudices de Mme D : En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'accident dont a été victime Mme D lui a occasionné un déficit fonctionnel total du 5 au 7 décembre 2018 puis du 27 juillet au 3 août 2020 ; un déficit fonctionnel partiel à un taux qu'il y a lieu d'évaluer à 75% du 24 novembre 2018 au 4 décembre 2018 puis du 8 décembre 2018 au 8 février 2019 ; à 50% du 9 février au 9 mars 2019 et à 25% du 10 mars au 10 avril 2019 puis du 4 août 2020 au 4 octobre 2020 et enfin du 11 avril 2019 au 26 juillet 2020 un déficit fonctionnel partiel qu'il y a lieu d'évaluer à 10%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l'intéressée entre le 24 novembre 2018 et le 26 juillet 2020 en l'évaluant à la somme de 2 325 euros et, en conséquence et compte tenu du partage de responsabilité, en condamnant la commune de Seiches-sur-Le-Loir à lui payer à ce titre en réparation la somme de 1 162, 50 euros. S'agissant des souffrances endurées : 8. L'expert a évalué, sur une échelle allant jusqu'à 7, les souffrances endurées par l'intéressée, du fait de sa chute, à 3,5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à Mme D la somme de 3 000 euros au titre de ce chef de préjudice. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner la commune à verser à Mme D une indemnité de 1 500 euros de ce chef. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 9. L'expert a évalué, sur une échelle allant jusqu'à 7, le préjudice esthétique temporaire de Mme D, tenant au port d'une botte de contention, à 3. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à la somme de 800 euros Compte tenu du partage de responsabilité retenu, l'indemnité à verser par la commune de ce chef de préjudice est de 400 euros. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires : S'agissant de l'assistance par tierce personne : 10. Dans l'expertise réalisée à la demande du tribunal, les besoins de Mme D en assistance par tierce personne non spécialisée générés par la chute ont été évalués à une assistance de 1 heure 30 par jour entre le 8 décembre 2018 au 8 février 2019, la requérante n'établissant pas que ses besoins auraient ainsi été sous-évalués. Compte tenu de la période durant laquelle Mme D a subi un déficit fonctionnel partiel à un taux de 75% puis de 50%, durant laquelle elle était soit immobilisée, soit seulement autorisée à prendre appui sur sa jambe droite, il y a lieu de tenir compte de besoins en assistance de 1 heure 30 par jour durant la période de déficit fonctionnel partiel de 75% et de 1 heures 30 par semaine durant la période de déficit fonctionnel partiel de 50%. Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnisation sur la base horaire de 13 euros. En conséquence, la réparation de ce chef de préjudice pour la période considérée doit être arrêtée à la somme de 1 500 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, l'indemnité à verser à ce titre est, ainsi, de 750 euros. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 11. L'expertise médicale a évalué à un taux de 3% le déficit fonctionnel permanent de Mme D résultant de sa chute le 24 novembre 2018 sur la voie publique. Dans ces conditions, la réparation de ce chef de préjudice doit être évaluée, compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de la consolidation de son état, à la somme de 3 000 euros. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu, l'indemnité à verser de ce chef de préjudice est de 1 500 euros. 12. Si la requérante établit qu'elle pratiquait régulièrement le cyclisme avant sa chute, il ne résulte pas de l'instruction que l'abandon de cette pratique postérieurement à l'accident ait été contraint par l'inaptitude physique de Mme D consécutive à cette chute, l'expert relevant une mobilité normale de la cheville traumatisée ainsi qu'un état clinique parfaitement stable de celle-ci. Mme D n'établit pas non plus que la cessation de cette activité résulterait d'un traumatisme d'ordre psychologique occasionné par l'accident. Il n'y a donc pas lieu d'accorder d'indemnisation au titre de ce préjudice d'agrément. 13. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 à 11 que la commune de Seiches-Sur-Le-Loir, doit être condamnée à verser à Mme D une somme totale de 5 312, 50 euros en réparation de ses préjudices. Mme D a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée de 5 312, 50 euros à compter du 7 septembre 2019, date de réception de la demande préalable de l'intéressée par la commune de Seiches-Sur-Le-Loir. La demande de capitalisation des intérêts, qui a été présentée dans la requête enregistrée le 19 décembre 2019, prendra effet à compter du 19 décembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de la même date. Sur les préjudices de la société Assurances du crédit mutuel - IARD : 14. La société Assurances du crédit mutuel - IARD produit un décompte des prestations versées à Mme D dans le cadre des prestations complémentaires de santé, du 29 novembre 2018 au 28 janvier 2019, et qui sont en relation directe avec sa chute survenue le 24 novembre 2018, pour un montant de 677,29 euros. Elle présente également un relevé de remboursements définitifs, pour un montant total de 3 600,78 euros, établi " suite à l'accident survenu le 24/11/2018 ", mais qui n'est pas détaillé et qui porte jusqu'au 5 août 2020, soit une période qui recouvre notamment la période à laquelle Mme D a été opérée d'une gonarthrose, courant mai 2019, opération sans lien avec l'accident du 28 novembre 2018. Dans ces conditions, cet assureur ne justifie pas d'un préjudice en lien avec l'accident du 28 novembre 2018 au-delà du montant de 677,29 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la commune de Seiches-sur-Le-Loir versera à la société Assurances du crédit mutuel - IARD la somme de 338,67 euros au titre du remboursement des prestations servies à Mme D en lien avec l'accident du 24 novembre 2018. Elle a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 mars 2022, date de réception de sa demande préalable par la commune de Seiches-Sur-Le-Loir. La demande de capitalisation des intérêts, qui a été présentée dans la requête n°2206995 enregistrée le 31 mai 2022, prendra effet à compter du 31 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de la même date. Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique : 15. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique justifie que les frais qu'elle a supportés du fait des soins reçus par son assurée et présentant un lien avec l'accident en cause, s'élèvent à la somme de 6 788,67 euros. Par suite, l'indemnité que la commune de Seiches-sur-le-Loir doit verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique s'élève à la somme de 3 394, 33 euros, compte tenu du partage de responsabilité retenu. 16. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté susvisé du 14 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique est en droit d'obtenir de la commune de Seiches-sur-le-Loir, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 144 euros. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre à la charge définitive de la commune de Seiches-Sur-Le-Loir, la somme de 1 400 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise tels que taxés et liquidés par l'ordonnance du président de ce tribunal du 27 avril 2021. 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n'est pas partie perdante dans la présente espèce, le versement à la commune de Seiches-Sur-Le-Loir de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Seiches-Sur-Le-Loir le versement à Mme D de la somme de 1 500 euros, et le versement à la société Assurances du crédit mutuel - IARD de la somme de 800 euros, sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La commune de Seiches-Sur-Le-Loir est condamnée à verser à Mme D la somme de 5 312, 50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2019, eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts au taux légal du 19 décembre 2019 au 19 décembre 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date. Article 2 : La commune de Seiches-Sur-Le-Loir est condamnée à verser à la société Assurances du crédit mutuel - IARD la somme de 338,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 31 mai 2023. Article 3 : La commune de Seiches-Sur-Le-Loir est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique une somme de 3 394, 33 euros en remboursement de ses débours et une somme de 1 144 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros, sont mis à la charge de la commune de Seiches-Sur-Le-Loir. Article 5 : La commune de Seiches-Sur-Le-Loir versera à Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La commune de Seiches-Sur-Le-Loir versera à la société Assurances du crédit mutuel- IARD la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la société Assurances du crédit mutuel - IARD, à la commune de Seiches-Sur-Le-Loir, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, C. BLe président, A. A DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s1914018, 2206995
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1914018_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_1914018_20221220