TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Citée 1×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206995_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, régularisée le 21 décembre 2022 et le 21 août 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 8 novembre 2022, notifiée le 18 novembre 2022 par Pôle emploi Occitanie, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 13 808,75 euros pour la période du 23 septembre 2017 au 20 juin 2020 et du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, auxquels s'ajoutent 5,02 euros de frais d'acte. Il soutient que : - depuis le 6 septembre 2022, il n'a aucune réponse de Pôle emploi ; - il a des difficultés avec l'agence Pôle emploi de Millau depuis octobre 2021 ; Pôle emploi affirme qu'il était absent à un rendez-vous alors qu'il était présent ; en mars 2022, il s'est de nouveau présenté à Pôle emploi pour déclarer son activité salariée ; il n'a pas été correctement informé sur la manière de déclarer sa situation ; en avril, il lui a été reproché d'avoir insulté des agents de Pôle emploi à Millau, alors qu'il n'a jamais eu un tel comportement ; en juin 2022, il a reçu un message vocal l'informant qu'il était soupçonné de fraude, or, il y a 5 ans lors de sa demande d'ASS, il a demandé de l'aide afin de ne pas faire d'erreur ; il est sans enfant, n'est pas pacsé ni marié mais a acheté une maison en indivision. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la contrainte n'est pas jointe, en méconnaissance des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 5426-22 du code du travail ; elle est également irrecevable pour absence de motivation, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et en l'absence de conclusions ; - Pôle emploi a détecté le trop-perçu après un contrôle de la situation de M. B ; en effet, un doute sérieux est apparu quant à une dissimulation de sa situation maritale ; M. B n'a pas déclaré les revenus de Mme A avec qui il entretient une vie maritale, de ce fait, le dossier a été transmis au service de prévention et lutte contre la fraude pour analyse ; le contrôle a conduit à des vérifications auprès des services fiscaux qui ont confirmé que M. B est en couple avec Mme A et qu'ils sont propriétaires d'une maison acquise le 16 décembre 2016 ; ce n'est qu'en 2022 que Pôle emploi a eu connaissance de la vie commune de M. B générant ainsi l'indu en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de M. B, qui persiste dans ses écritures et insiste sur la circonstance, qu'il ne savait pas que la seule circonstance d'être propriétaire d'une maison en indivision avec Mme A suffisait à le faire regarder comme étant en couple alors qu'il n'est ni marié ni pacsé, qu'il est de bonne foi et avait signalé lors d'un entretien cette circonstance à un agent de Pôle emploi qui lui a indiqué que cette possession en indivision était sans incidence sur ses droits, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 17 mars 1998. Il a bénéficié d'une réadmission à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 11 décembre 2015. Après avoir épuisé ses droits aux allocations de chômage le 22 septembre 2017, il a bénéficié d'une ouverture de droits à l'ASS. Ce droit a été renouvelé à plusieurs reprises, M. B indiquant vivre seul sur le formulaire de renouvellement semestriel. Le 25 mars 2022, alors que M. B avait demandé l'aide d'un conseiller pour remplir le formulaire de renouvellement, il est apparu que M. B vivait avec Mme A dans une maison acquise en indivision. Le 30 mars 2022, un signalement a été fait au service de prévention des fraudes de Pôle emploi Occitanie. A la suite des vérifications effectuées, Pôle emploi Occitanie a confirmé que M. B entretenait une vie commune avec Mme A. Le 28 juin 2022, les services de Pôle emploi ont régularisé le dossier de M. B en modifiant la situation de famille de " célibataire " à " couple " et ont procédé à la réintégration des revenus du conjoint depuis le début de l'indemnisation en ASS. Cette régularisation a généré un trop-perçu d'ASS d'un montant de 13 808,75 euros pour la période du 23 septembre 2017 au 20 juin 2020 et du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022. Le 7 juillet 2022, M. B a formé un recours gracieux auprès de Pôle emploi pour contester le trop-perçu et demander un effacement de sa dette le 21 juillet 2022, Pôle emploi a confirmé le bien-fondé du trop-perçu et le 24 août 2022, sa demande d'effacement de dette a été rejetée par Pôle emploi. Une proposition d'échéancier sur 99 mois a été vainement soumise à M. B qui n'a jamais payé une échéance. Le 13 septembre 2022, Pôle emploi lui a adressé un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 8 novembre 2022, en l'absence de remboursement, Pôle emploi a entamé une procédure de remboursement contentieuse et a émis une contrainte. La contrainte attaquée a été notifiée à M. B le 18 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5 423-8 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3 ". 4. Aux termes de l'article R. 5423-1 du code du travail : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple ". Aux termes de l'article R. 5423-2 du code du travail : " Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. () ". 5. Pour s'opposer à la contrainte en litige, M. B, qui ne conteste pas sa régularité, soutient qu'il n'est pas en couple. Toutefois, il a acheté une maison en indivision avec Mme A qu'il qualifie de " conjointe de fait " dans sa demande de remise de dette du 6 septembre 2022. M. B n'apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions du service de prévention et lutte contre la fraude de Pôle emploi aux termes desquelles, après consultation des services fiscaux, il est apparu que M. B vivait maritalement avec Mme A dans une maison achetée en indivision le 16 décembre 2016. La taxe d'habitation est d'ailleurs au nom de M. B ou Mme A. Pôle emploi produit par ailleurs le détail des ressources de Mme A qui ont été réintégrées dans les ressources du foyer pour la détermination des droits de M. B à l'ASS, générant ainsi l'indu en litige. Dans ces conditions, la contrainte en litige est fondée dans son principe et dans son montant. M. B peut, s'il s'y croit fondé, demander une remise totale ou partielle de sa dette ou un échelonnement du remboursement de sa dette adapté à sa situation financière auprès de Pôle emploi. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi, l'opposition à contrainte formée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre en charge du travail. Copie en sera délivrée à Pôle emploi Occitanie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2206995_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206995_20240410
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