TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1914330_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant la communication de l'arrêté par lequel l'administration l'a déclarée définitivement inapte à toute fonction. Elle soutient que c'est à tort, à l'issue d'une procédure irrégulière et au cours de laquelle elle a été victime de discrimination, qu'elle a été déclarée définitivement inapte à toute fonction. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête, dépourvue de moyens, de conclusions et ne tendant pas à l'annulation d'une décision administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure de lettres modernes affectée au lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire, a été placée en congé de longue maladie entre le 10 septembre 2015 et le 9 septembre 2016, puis, à compter du 10 septembre 2016, en congé de longue durée, renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 9 septembre 2020. Par un avis du 4 octobre 2018, le comité médical départemental de la Loire-Atlantique l'a déclarée inapte à ses fonctions. Par un courrier daté du 8 février 2019, la requérante a sollicité son reclassement sur des fonctions administratives. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant la communication de l'arrêté par lequel l'administration l'a déclarée définitivement inapte à toute fonction. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. En l'espèce, Mme A indique dans sa requête qu'elle souhaiterait " obtenir l'arrêté concernant [son] inaptitude pour pouvoir attaquer cette décision devant la justice ", " mettre en évidence les méthodes " de son administration et dénoncer la discrimination dont elle estime avoir fait l'objet. La requête de Mme A ne peut donc être regardée comme tendant à l'annulation d'une décision administrative. En outre, ainsi que le fait valoir le recteur en défense, il n'appartient pas à l'administration de constater l'inaptitude d'un agent à ses fonctions, ce constat présentant un caractère médical. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical compétent aurait, à la date de l'introduction du recours de la requérante, constaté son inaptitude définitive à toute fonction. Enfin, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait, préalablement à sa requête, saisi pour avis la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée par le recteur en défense, tirée de ce que la requête de Mme A ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseiller, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, L. FRELAUT Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1914330_20230704
Données disponibles
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