TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1915883_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2019 et le 9 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Shebavok, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le maire de Sarcelles l'a promue au 8ème échelon du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux principaux de 2ème classe en tant qu'il retire les arrêtés des 4 et 11 juin 2019 du maire de cette commune ayant procédé à son reclassement dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à compter du 1er septembre 2005 et à la reconstitution de sa carrière depuis cette date ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sarcelles de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter du 1er septembre 2005 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Sarcelles à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes de la commune ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de l'arrêté du 18 octobre 2019 : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire, tel qu'il est garanti par le droit interne et le droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commune ne pouvait retirer l'arrêté plus de quatre mois après son adoption sans méconnaître les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle procède à une inexacte application des dispositions des articles 38 de la loi du 26 janvier 1984, des dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988 et de l'ensemble des dispositions du code du travail relatives à l'emploi des personnes handicapées, dès lors que la commune n'a pas tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé en ne lui permettant pas d'être recrutée dans la catégorie B de la fonction publique territoriale ; s'agissant des conclusions indemnitaires : - l'arrêté du 18 octobre 2019 est illégal donc fautif ; - la responsabilité de la commune est également engagée en raison de son comportement fautif, en l'espèce le refus persistant de tenir compte de sa qualité de travailleur handicapé dans la gestion de sa carrière ; - ces fautes lui ont causé un préjudice de nature psychologique et un trouble dans les conditions d'existence dont la réparation peut être évaluée à 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, et des pièces, enregistrées le 17 juin 2022, la commune de Sarcelles, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public, - les observations de Me Shebavok, pour Mme B, non-présente, - et les observations de Me Cadoux, représentant la commune de Sarcelles. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la commune de Sarcelles le 1er septembre 2000 en contrat emploi consolidé, contrat prolongé jusqu'au 31 août 2005. Par un arrêté du 20 septembre 2005, la commune l'a recrutée en qualité de fonctionnaire territoriale stagiaire de catégorie C, puis titularisée à compter du 1er septembre 2006, Mme B étant intégrée dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux de 2ème classe à compter du 1er novembre 2007. Par deux arrêtés des 4 et 11 juin 2019, pris à la demande de Mme B, le maire de Sarcelles a abrogé l'ensemble des arrêtés constitutifs de la carrière de Mme B depuis 2005 et a procédé à son reclassement en qualité de rédacteur territorial, fonctionnaire de catégorie B, depuis le 1er septembre 2005. Le sous-préfet de Sarcelles, dans le cadre du contrôle de la légalité, a demandé au maire de Sarcelles de retirer ces arrêtés en raison de leur illégalité. Par un arrêté du 18 octobre 2019, le maire de Sarcelles a procédé à la promotion de Mme B au 8ème échelon du grade d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à compter du 17 août 2019. Par une demande réceptionnée le 28 novembre 2019 par la commune de Sarcelles, la requérante a sollicité du maire le retrait de ce dernier arrêté ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision et de la non-prise en compte par la collectivité de sa qualité de travailleur handicapé. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la requérante sollicite l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2019 en tant qu'il procède au retrait des arrêtés des 4 et 11 juin 2019 et l'indemnisation de ses préjudices. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés qui ont été pris les 4 et 11 juin 2019 sont des décisions ayant créé des droits au bénéfice de Mme B dès lors qu'ils ont procédé à sa nomination et à son avancement dans un cadre d'emploi d'un niveau supérieur à celui dont elle relevait auparavant. D'autre part, la décision du 18 octobre 2019, promouvant Mme B au sein de son ancien cadre d'emploi, doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de ces décisions créatrices de droit. Enfin, il ressort des termes de cette décision que la commune a attendu le 18 octobre 2019 pour procéder au retrait de ces arrêtés des 4 et 11 juin 2019 au motif de leur illégalité, agissant ainsi au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui arrivait à échéance respectivement les 4 et 11 octobre 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la commune a illégalement procédé au retrait des arrêtés des 4 et 11 juin 2019 par la décision du 18 octobre 2019. Cette dernière décision doit donc, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les fautes : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 18 octobre 2019 a illégalement procédé au retrait d'arrêtés créateurs de droit pour Mme B. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que la commune a, du fait de cette illégalité fautive, engagé sa responsabilité. 6. En deuxième lieu, la requérante soutient que la commune a engagé sa responsabilité en raison de son comportement fautif résultant du refus de prendre en compte son handicap, pour lequel elle a bénéficié d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, dans la gestion de sa carrière. Toutefois et d'une part, elle n'établit par aucune pièce au dossier avoir sollicité la commune pour des demandes particulières en lien avec son handicap autres que celle relative à son reclassement en catégorie B, demande à laquelle la commune a fait initialement droit par les arrêtés des 4 et 11 juin 2019. Si Mme B allègue notamment avoir fait en vain une demande d'aménagement de poste, elle ne produit aucune pièce de nature à établir un tel refus. D'autre part, si Mme B aurait pu être légalement recrutée en catégorie B sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, dès lors qu'elle disposait en 2005, date de son recrutement comme titulaire, du niveau de diplôme requis et de la qualité de travailleur handicapé, cette modalité de recrutement n'était qu'une faculté pour la collectivité qu'elle n'a en l'espèce pas exercée en 2005. Au demeurant, la requérant n'établit aucunement avoir sollicité le bénéfice de ces dispositions avant l'année 2018. Dans ces conditions, la commune, qui n'a à aucun moment refusé de tenir compte de la situation de handicap de Mme B, ne saurait être regardée comme ayant témoigné d'un comportement fautif à son égard. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l'engagement de la responsabilité de la commune de Sarcelles en raison de l'illégalité fautive de la décision du 18 octobre 2019. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices : 8. La requérante soutient avoir subi des troubles dans les conditions d'existence et un important préjudice psychologique en raison de la faute de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée une semaine en arrêt maladie entre le 18 novembre 2019 et le 25 novembre 2019, plus d'un mois après la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B, qui n'établit pas le lien de causalité entre cet arrêt maladie et l'illégalité dont est entachée la décision du 18 octobre 2019, n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de la décision du 18 octobre 2019 à laquelle procède le présent jugement a pour effet de remettre en vigueur les arrêtés des 4 et 11 juin 2019. En outre, il résulte des dispositions citées au point 2 que ces arrêtés ne peuvent plus ni être retirés, ni être abrogés. En conséquence, il y a seulement lieu de faire droit à la demande de Mme B visant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sarcelles de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux en qualité de rédacteur territorial à compter du 18 octobre 2019. Il conviendra que la commune y procède dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sarcelles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme B. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er: La décision du 18 octobre 2019 du maire de Sarcelles est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sarcelles de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de Mme B dans le cadre d'emploi de rédacteur territorial à compter du 18 octobre 2019. Article 3 : La commune de Sarcelles versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Sarcelles. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022, La rapporteure, Signé M. C La présidente, Signé C. Van Muylder La greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier No 1915883
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1915883_20220721