TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216557_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la commune de Sarcelles, représentée par Me Carrer, demande au tribunal d'interpréter son jugement n° 1915883 du 21 juillet 2022. Elle soutient que les termes de l'injonction prononcée rendent difficile leur interprétation dans la mesure où ils sont en contradiction avec l'ordonnancement juridique et semble conduire à envisager une reconstitution de la carrière de Mme A au 20 septembre 2005 et à considérer que la commune ne devrait reconstituer la carrière rétroactivement qu'à compter du 18 octobre 2019. Vu : - le jugement n° 1915883 du 21 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. ". 3. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 4. Le jugement dont l'interprétation est demandée annule la décision du 18 octobre 2018 qui procédant à la promotion de Mme A au 8ème échelon du grade d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à compter du 17 août 2019, devait être regardé comme retirant les arrêtés des 4 et 11 juin 2019 procédant au reclassement de Mme A en qualité de rédacteur territorial depuis le 1er septembre 2005. Cette annulation contentieuse a dès lors pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique les décisions des 4 et 11 juin 2019, Mme A devant ainsi être regardée comme au 8ème échelon du premier grade de rédacteur territorial. 5. Ce jugement enjoint à la commune de Sarcelles de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de Mme A dans le cadre d'emploi de rédacteur territorial à compter du 18 octobre 2019 et n'avait pas à enjoindre de reconstituer la carrière de Mme A avant cette date dès lors que la situation de Mme A avant cette date était régie par l'arrêté du 11 juin 2019 qui l'avait reclassée dès le 1er septembre 2005 dans le cadre d'emploi de rédacteur territorial. Ce jugement est donc dépourvu de toute obscurité ou ambiguïté. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation présenté par la commune de Sarcelles est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Sarcelles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sarcelles. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 juillet 2022
DTA_1915883_20220721TA9530 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216557_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2216557_20230130
Données disponibles
- Texte intégral