TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1926489_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Toulouse sous le n°1906489 le 15 novembre 2019 et le 3 juin 2020, Mme D A, représentée par la SELARL Cabinet Lapuelle, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Quint-Fonsegrives à lui verser la somme totale de 46 269,20 euros, majorée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 15 juillet 2019 en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 462171 du 4 avril 2022, le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de Nîmes. La requérante soutient que : - sa requête est recevable ; - la commune a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité en raison de l'illégalité des décisions verbales prononcées entre le mois d'octobre 2014 et le mois de décembre 2016 par lesquelles la commune de Quint-Fonsegrives a procédé à ses trois mutations internes sur les postes d'adjointe de la directrice générale des services, de chargée des travaux transversaux et enfin de coordinatrice de projet culturel ; - ces décisions sont fautives en l'absence de déclaration de vacance du poste auprès du centre de gestion ; - elles sont fautives en l'absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire ; - elles sont fautives en raison de l'irrégularité de la saisine du comité technique paritaire ; - elles sont fautives en l'absence de communication préalable de son dossier administratif ; - elles sont fautives en raison de l'erreur d'appréciation qui les caractérise dès lors qu'elles n'ont pas été prises dans l'intérêt du service mais en considération de sa personne ; - elles sont fautives dès lors qu'elles constituent des sanctions déguisées à son encontre ; - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui demandant le paiement de la somme de 5 267,06 euros alors qu'elle n'était pas due pour ce montant ; - elle a subi des faits répétés de harcèlement moral ; plusieurs décisions de mutation ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé ; elle a été menacée d'une suppression de prime ; la commune lui a demandé une somme d'argent sans aucun fondement ; ses relations de travail se sont détériorées puis ont totalement disparues en raison de l'éloignement géographique qui lui a été imposé et de son exclusion de l'équipe de direction ; - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant son obligation générale de sécurité qui lui incombe à son égard ; aucune mesure n'a été mise en place pour limiter les impacts de sa situation professionnelle sur sa santé ; - elle a subi un préjudice matériel devant être évalué à la somme de 2 548,42 euros ; - elle a subi un préjudice financier devant être évalué à la somme de 8 662,78 euros ; - elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral devant être évalués à la somme de 10 000 euros ; - elle a subi une atteinte à sa réputation devant être évaluée à la somme de 10 000 euros ; - elle a subi un préjudice de carrière devant être évalué à la somme de 10 000 euros ; - elle a subi un préjudice lié à la prise en charge de ses frais d'avocat qui doit être évalué à la somme de 1 674 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 6 juillet 2020, la commune de Quint-Fonsegrives, représentée par Me Iglesis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas établis. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du travail ; - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. C, -les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, -les observations de Me Foucard représentant Mme A, en présence de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, rédactrice territoriale, a été recrutée le 16 février 2009 en qualité de directrice des ressources humaines au sein des services de la commune de Quint-Fonsegrives. En octobre 2014, elle a été affectée aux fonctions d'adjointe à la directrice générale des services, sous la supervision directe de la directrice générale des services avant d'être successivement affectée, en avril 2016, sur le poste de chargée des travaux transversaux et en octobre 2016 sur le poste de coordinatrice de projets culturels. Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 15 février 2017, Mme A a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions d'affectation. Le 8 août 2017, un titre de recette d'un montant de 5 267,06 euros a été émis à l'encontre de l'intéressée en raison d'un trop-perçu de rémunération sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017. Par un jugement n°1700719 du 18 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions en annulation des décisions de changement d'affectation d'octobre 2014 et d'avril 2016 et annulé la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune a affecté l'intéressée sur le poste de coordonnatrice de projets culturels. Par une lettre du 15 juillet 2019, restée sans réponse, Mme A a demandé la réparation de ses préjudices. Par la présente requête, elle recherche la condamnation de la commune à les réparer. Sur l'objet du litige : 2. Mme A recherche la condamnation de l'administration notamment en raison de l'illégalité fautive des décisions verbales de mutation la concernant prononcées en octobre 2014, avril 2016 et octobre 2016. Si, le tribunal administratif de Toulouse, dans le jugement du 18 janvier 2019 précité au point 1, a considéré que la décision verbale d'avril 2016 par laquelle la commune de Quint-Fonsegrives a muté l'intéressée sur les fonctions de chargée des travaux transversaux, n'a entrainé aucune réduction de ses responsabilités et de sa rémunération et ne lui fait pas grief, l'éventuelle illégalité fautive d'une telle décision, que la requérante considère comme une sanction déguisée doit, en tout état de cause, être examinée dans le cadre du présent jugement. Sur la responsabilité fautive de la commune : En ce qui concerne l'illégalité fautive des décisions de mutation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. () ". Ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de cette formalité de publicité, dont le respect conditionne la légalité. Le respect de cette obligation de publicité constitue par ailleurs une garantie statutaire pour les fonctionnaires territoriaux. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du formulaire de publicité de vacance d'emploi, saisi le 9 septembre 2014 par la requérante elle-même, et de l'accusé de réception du centre de gestion du 9 octobre 2014, que cette formalité a été remplie antérieurement à la décision d'octobre 2014 affectant Mme A au poste d'adjoint de la directrice générale des services. Il résulte également de l'instruction qu'une telle formalité n'avait pas à être remplie s'agissant de l'affectation aux missions de chargée de travaux transversaux en avril 2016. Il est toutefois constant, ainsi qu'il a été jugé par le tribunal administratif de Toulouse dans le jugement cité au point 1 qu'une telle formalité n'a pas été effectuée antérieurement à la mutation d'octobre 2016 de l'intéressée au poste de coordinatrice de projet culturel. Ainsi, Mme A a été privée d'une garantie. Par suite, cette illégalité fautive engage la responsabilité de la commune. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 52 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente ". Le changement de situation s'entend comme une diminution des responsabilités et de la rémunération. 6. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse dans le jugement cité au point 1, que la décision de mutation de l'intéressée en octobre 2016 au poste de coordinatrice de projet culturel, induisant une diminution de ses responsabilités, n'a pas été précédée d'une saisine de la commission administrative paritaire compétente. Ainsi, Mme A a été privée d'une garantie. Par suite, cette seconde illégalité fautive engage la responsabilité de la commune. 7. En troisième lieu, aux termes de termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; 5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ; 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. () ". 8. Les mutations dans l'intérêt du service prises à l'encontre de fonctionnaires territoriaux ne relèvent pas des décisions faisant l'objet d'une consultation du comité technique paritaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique est inopérant et ne peut être utilement invoqué par Mme A. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. 10. Il résulte d'une part de l'instruction que la décision d'octobre 2014 par laquelle Mme A a été affectée dans les fonctions d'adjointe à la directrice générale des services de la commune a fait l'objet d'un protocole de mise en place en vue de la mutation des deux agents, dont la requérante, signé par cette dernière le 24 septembre 2014, et que Mme A a accepté sa nouvelle fiche de poste le 30 septembre 2014. Ainsi, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 pour contester cette décision. Il résulte par contre de l'instruction que Mme A n'a pas été mise à même de consulter son dossier préalablement aux mutations d'avril et d'octobre 2016. Ainsi, Mme A a été privée d'une garantie. Par suite, cette troisième illégalité fautive engage la responsabilité de la commune. 11. En cinquième lieu, il appartient à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de prendre à l'égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité les décisions, notamment d'affectation et de mutation, répondant à l'intérêt du service. Si, Mme A soutient que les décisions en litige sont fautives en raison de l'erreur d'appréciation qui les caractérise dès lors qu'elles n'ont pas été prises dans l'intérêt du service mais en considération de sa personne, les éléments produits, antérieurs à 2014, ne permettent pas de le démontrer. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 13. Si Mme A invoque la détérioration des relations avec les agents de la collectivité, des conditions de travail très éprouvantes, des dénigrements dès 2012 qui l'ont contrainte à des arrêts maladies, des logiciels défaillants, un éloignement géographique, elle ne démontre aucune volonté de l'administration de la sanctionner par les décisions de mutation en litige. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une sanction déguisée doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Quint-Fonsegrives a commis trois fautes de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les faits répétés de harcèlement moral : 15. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 16. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 17. En premier lieu, Mme A soutient avoir été victime de faits répétés de harcèlement moral en raison de sa mise à l'écart professionnelle progressive. Il résulte toutefois de l'instruction que si les mutations de l'intéressée en avril et octobre 2016 sont entachées de vices de procédure, il n'est pas établi que ces décisions excèderaient les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et constitueraient en tant que telles des faits répétés de harcèlement moral. D'autre part, si la requérante produit une liste des réunions auxquelles elle n'a pas participé, elle ne démontre pas l'absence de convocation qu'elle invoque, ni que les convocations étaient envoyées par écrit dans la collectivité. Si Mme A soutient qu'elle a été évincée des fonctions de remplacement de la directrice générale des services durant les congés annuels ou de maladie de cette dernière et produit des courriels d'avril et novembre 2015 ainsi qu'un extrait de journal interne démontrant que M. B a assuré l'intérim, il n'est pas contesté qu'elle s'est vue confier de nombreuses missions durant cet intérim et que sa fiche de poste ne prévoyait pas qu'elle doive l'assurer. En outre, Mme A ne démontre pas, comme elle l'invoque, qu'elle a été exclue du recrutement d'un directeur administratif et financier, de la mise en place du compte épargne temps et de l'entretien professionnel. 18. En deuxième lieu, Mme A soutient avoir été victime de faits répétés de harcèlement moral en raison de la détérioration de ses conditions de travail. Toutefois, les seules photographies produites ne permettent pas de démontrer l'occupation d'un bureau inadapté et éloigné dans le cadre de ses dernières fonctions au sein de la commune. Par ailleurs, la seule capture d'écran produite ne permet pas non plus de démontrer le caractère inadapté du matériel informatique mis à sa disposition. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait été menacée de la suppression d'une prime. 19. En troisième et dernier lieu, Mme A fait valoir que doivent être qualifiés de faits de harcèlement moral des atteintes à sa dignité et à sa santé mentale. Si l'intéressée soutient qu'en 2013, elle a été placée en second choix pour la promotion interne au cadre d'emploi de rédacteur territorial, il n'est pas contesté qu'elle a bien été placée sur la liste d'aptitude cette même année et a été immédiatement nommée à ce cadre d'emploi par son employeur. Mme A soutient par ailleurs que le cumul de ces faits dont elle se prévaut l'a conduite à être placée en congé maladie à plusieurs reprises. Toutefois, les arrêts de travail pour épisode dépressif majeur en 2012 et syndrome anxio-dépressif d'origine professionnelle en 2016 et 2017 ne permettent pas de le démontrer et Mme A n'a pas présenté de demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif. 20. Il résulte de ce qui précède que les faits énoncés par la requérante, pris ensemble ou séparément, ne caractérisent pas des faits répétés de harcèlement moral. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Quint-Fonsegrives sur ce fondement. En ce qui concerne le manquement à l'obligation de protection de l'employeur : 21. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". Aux termes de l'article L. 4121-2 dudit code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions. ". Aux termes de son article L. 4121-3 : " L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe ". 22. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. 23. La requérante soutient que la commune a clairement manqué à son obligation de sécurité à son égard, qu'elle a été contrainte d'être placée en congé maladie à plusieurs reprises et de suivre une thérapie mais qu'aucune mesure pour limiter les impacts de sa situation professionnelle n'a été mise en place par la commune. Toutefois, si l'intéressée produit des arrêts de travail pour épisode dépressif majeur en 2012 et syndrome anxio-dépressif d'origine professionnelle en 2016 et 2017, il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur aurait méconnu ses obligations mentionnées au point 21 et que des alertes en ce sens lui auraient été adressées. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Quint-Fonsegrives sur ce fondement. En ce qui concerne l'illégalité fautive de la demande de paiement de la somme de 5 267,06 euros : 24. La requérante soutient qu'en lui demandant, par un titre exécutoire du 8 août 2017, le paiement de la somme de 5 267,06 euros au titre d'un trop versé de rémunération fondée sur une erreur grossière dans l'appréciation des barèmes indiciaires applicables, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par une délibération du 12 mars 2018, le conseil municipal de la commune a approuvé une remise de dette du même montant à la requérante. Toutefois, dès lors que Mme A était rédacteur territorial à l'échelon 8 depuis le 1er février 2014, elle devait se voir appliquer un taux de prime de niveau 2 et non de niveau 1, ce qui prive de bien-fondé du titre exécutoire. Par suite, Mme A est uniquement fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Quint-Fonsegrives quant aux conséquences non réparées par la remise de dettes. Sur la réparation : 25. En premier lieu, dans la mesure où les mutations en litige ne sont pas entachées d'illégalité interne, et que l'administration aurait pu prendre légalement les mêmes décisions, de telles fautes sont sans lien avec les préjudices invoqués liés à la prime de vacances de novembre 2013, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires depuis février 2014, les frais de déménagement et de location du logement principal de Mme A, l'atteinte à sa réputation et son préjudice de carrière. Par suite, il n'y pas lieu de les réparer. 26. En deuxième lieu, si la remise de dette accordée par la délibération du 12 mars 2018 portant sur un montant de 5 267,06 euros ne couvre pas les frais d'huissier inclus dans la relance du 12 juillet 2018 et qui auraient fait l'objet d'un courrier de relance du 30 octobre 2018, Mme A n'allègue ni n'établit s'être acquittée de cette somme, qui ne peut dès lors donner lieu à indemnisation. 27. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de Mme A en les évaluant à la somme de 1 500 euros destinée à les réparer. 28. En dernier lieu, si la requérante invoque un préjudice lié aux frais d'avocat qu'elle a engagé dans le cadre de la présente instance, elle ne saurait s'en prévaloir au-delà de la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 29. Il résulte de ce qui précède que la commune de Quint-Fonsegrives doit être condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme A. Sur les intérêts et leur capitalisation : 30. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 29 à compter du 16 juillet 2019, date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire. 31. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts échus dans sa requête introductive d'instance. Dès lors, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 16 juillet 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Quint-Fonsegrives demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Quint-Fonsegrives la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune de Quint-Fonsegrives est condamnée à verser à Mme A la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019. Les intérêts échus à la date du 16 juillet 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune de Quint-Fonsegrives versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Quint-Fonsegrives. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP Le greffier, F. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1926489
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Chronologie de l'affaire
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TA3013 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1926489_20221013
TA3516 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_1926489_20221013