TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1927501_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 16 décembre 2019 prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris copie de la requête de Mme A G, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau. Par cette requête, enregistrée le 20 décembre 2019, et deux mémoires, enregistrés le 19 mai 2020 et le 17 décembre 2021, Mme A G, représentée par Me Tucco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite née le 11 juin 2019 du rejet opposé par le ministre de l'intérieur à son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions de nomination de M. F B et de Mme E D ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de la promouvoir au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2019 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'avancement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, en tant que de besoin, au ministre de l'intérieur de communiquer les trois dernières notations de l'ensemble des fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2019 aux fins de comparaison approfondie de leurs mérites respectifs au regard de la situation de la requérante ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire nationale compétente pour l'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, en méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ; - elles procèdent d'un défaut d'examen approfondi de sa candidature alors qu'elle était candidate à l'avancement au grade de commandant de police et non à celui de commandant divisionnaire de la police nationale ; - en produisant le procès-verbal de CAPN relatif à l'avancement au grade de commandant divisionnaire de la police nationale, le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions de l'article 441-1 du code pénal ; - elles sont entachées d'une erreur de droit sur les délais fixés pour l'établissement du tableau d'avancement ; - elles sont entachées d'une erreur de droit sur le calcul de l'ancienneté dans le grade ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que l'administration a refusé de suivre l'avis du médiateur interne de la police nationale du 12 décembre 2019 ; - la remise en cause du niveau 4 de son poste l'a empêchée d'accéder au grade de commandant de police ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifiait d'une ancienneté et de mérites professionnels supérieurs à ceux de deux agents promus ; - elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ; - elles sont empreintes de discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 11 juin 2019 sont irrecevables à défaut pour la requérante d'apporter la preuve de l'existence de son recours gracieux du 9 avril 2019 ; - les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de nomination sont irrecevables à défaut de production des décisions attaquées conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. F B et à Mme E D, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ; - l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant pour l'années 2019 les taux de promotion pour l'avancement de grade de commandant de police dans le corps de commandement de la police nationale du ministère de l'intérieur pour l'année 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de M. G, époux de la requérante la représentant. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, entrée dans la police nationale le 6 septembre 1993, est titulaire du grade de capitaine de police depuis le 1er août 2008. Depuis le 1er avril 2010, elle est affectée au sein de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste de Pau. Le 9 novembre 2018, Mme G a présenté sa candidature pour l'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, qui a reçu un avis très favorable de sa hiérarchie. A l'issue de sa séance s'étant tenue le 26 mars 2019, la commission administrative paritaire nationale (CAPN) compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale n'a pas proposé Mme G pour l'accès au grade de commandant de police au titre de l'année 2019. Estimant ne pas avoir été, à tort, proposée pour l'inscription à ce tableau d'avancement au titre de l'année 2019, Mme G a, par un courrier du 9 avril 2019, reçu le 10 avril 2019, formé un recours gracieux tendant à contester l'avis rendu par la CAPN et à obtenir le réexamen de son dossier. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 22 mai 2019, le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 et a promu à ce grade les agents concernés. Par la présente requête, Mme G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de commandant de police, ensemble la décision implicite rejetant son recours du 9 avril 2019, ainsi que les nominations dans le grade de commandant de police de M. F B et de Mme E D. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 11 juin 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Ainsi qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". 3. Mme G justifie de l'existence et de la date de dépôt de son recours gracieux du 9 avril 2019 par la production des copies de son rapport du 9 avril 2019 visé par son supérieur hiérarchique ainsi que du bordereau de transmission de cette demande, lequel, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, constitue une preuve suffisamment probante de l'existence de ce recours. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de preuve de dépôt par la requérante d'un recours gracieux à l'administration en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions individuelles de nomination au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 5. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, Mme G n'a pas produit l'arrêté de nomination dans le grade de commandant de police de M. F B et de Mme E D et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en ait demandé la communication à l'administration. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés sont irrecevables et cette fin de non-recevoir doit donc être accueillie. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 qui prévoit que : " Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement ". 7. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale du 26 mars 2019 qui a statué sur l'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, que deux représentantes syndicales ayant été nommées au grade de commandant de police au cours de cette séance ont participé aux débats de cette réunion avec voix délibérative. Si le ministre soutient en défense que rien ne permet de penser que ces représentantes syndicales ne se seraient pas absentées lors de la délibération relative à l'avancement au grade de commandant, il ne l'établit cependant pas, en l'absence notamment de toute mention dans le procès-verbal qui confirmerait que les intéressées ont bien quitté la salle lors des débats. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de la composition de de la commission administrative paritaire nationale du 26 mars 2019, qui est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens des résultats de cette séance et qui a privé la requérante d'une garantie, doit être accueilli. 8. En second lieu, aux termes de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. ". En outre, en vertu de l'article 15 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : " Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le grade de commandant et 2° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est capitaine de police depuis le 1er août 2008, soit une ancienneté supérieure à celle de M. B, capitaine de police depuis le 1er octobre 2008 et de Mme D, qui est titulaire de ce grade seulement depuis le 1er février 2010. Il n'est en outre pas contesté que le poste d'officier spécialisé dans le recueil et l'analyse du renseignement sur le terrorisme basque qu'elle occupe est bien un poste de niveau 4, soit un poste du même niveau que celui de ses deux collègues qui occupent respectivement un poste de responsable du centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation pour M. B et un poste d'officier spécialisé au département de lutte contre la radicalisation pôle relation préfecture pour Mme D. Par ailleurs, la requérante a obtenu les notes maximales de 7/7 en 2016, en 2017 et en 2018, soit des notes supérieures à celles de M. B et de Mme D qui, s'ils ont également obtenu la note maximale de 7/7 en 2017 et 2018, ont cependant obtenu une note inférieure de 6/7 en 2016. Enfin, les appréciations littérales dont bénéficie Mme G sont particulièrement élogieuses et supérieures à celles de ces derniers. Par suite, la requérante est également fondée à soutenir que le tableau d'avancement litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme G est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2019 attaqué, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur réexamine la candidature de Mme G dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 et la décision implicite de rejet du recours de Mme G sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la candidature de Mme G dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme G une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F B et à Mme E D. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, C. C La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1927501_20221021