TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 16×
TA80 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2000018_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par un jugement avant dire droit du 12 mai 2022, le tribunal, a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de Mme B A en lien avec la faute médicale relevée aux fins de statuer sur les conclusions présentées dans les requêtes nos 2000018 et 2001520 de Mme A et ses mémoires enregistrés les 3 janvier, 18 et 25 mai 2020. Le rapport de l'expert désigné a été déposé au greffe du tribunal le 11 décembre 2023. I. Dans l'affaire enregistrée sous le no 2000018, par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, Mme A, représentée par Me d'Hellencourt, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui payer la somme de 75 250 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à sa prise en charge par cet établissement de santé ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais les dépens. Elle soutient que le centre hospitalier de Beauvais devra être condamné à réparer ses préjudices à hauteur de 13 250 euros en réparation de l'immobilisation et des gênes occasionnées et du trouble grave dans les conditions d'existence, 25 000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation de son état de santé, 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, 15 000 euros en réparation des préjudices psychologiques et d'agrément, 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros en réparation des souffrances endurées après consolidation de son état de santé et 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément et psychologique après consolidation de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au tribunal de réduire en de notables proportions les demandes indemnitaires qui ne sauraient excéder la somme de 1 871,50 euros. Il fait valoir que seuls les préjudices en lien avec la laparotomie sont indemnisables. II. Dans l'affaire enregistrée sous le no 2001520, par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, Mme A, représentée par Me d'Hellencourt, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui payer la somme de 75 250 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à sa prise en charge par cet établissement de santé ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais les dépens. Elle soutient que le centre hospitalier de Beauvais devra être condamné à réparer ses préjudices à hauteur de 13 250 euros en réparation de l'immobilisation et des gênes occasionnées et du trouble grave dans les conditions d'existence, 25 000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation de son état de santé, 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, 15 000 euros en réparation des préjudices psychologiques et d'agrément, 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros en réparation des souffrances endurées après consolidation de son état de santé et 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément et psychologique après consolidation de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au tribunal de réduire en de notables proportions les demandes indemnitaires qui ne sauraient excéder la somme de 1 871,50 euros. Il fait valoir que seuls les préjudices en lien avec la laparotomie sont indemnisables. Les requêtes ont été transmises à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'a pas produit d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019. Vu : - l'ordonnance nos 2000018 et 2001520 du 9 février 2024 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens taxant et liquidant les frais d'expertise, ordonnée le 12 mai 2022, à la somme de 1 342 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Denys pour le centre hospitalier de Beauvais. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, alors âgée de 39 ans, souffrant d'une gêne au niveau de son périnée, a subi une intervention par cœlioscopie réalisée le 13 décembre 2017 au centre hospitalier de Beauvais. En raison de la perte d'une aiguille au cours de cette opération, une laparotomie a dû être réalisée, entraînant des complications. Par une ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés de ce tribunal a désigné un expert qui a déposé son rapport le 7 janvier 2019. Par un jugement avant dire droit du 12 mai 2022, le tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais en raison de la faute médicale consistant à réaliser une laparotomie injustifiée et a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de la patiente en lien avec cette faute. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement de l'expertise et n'est pas contesté que la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée doit être fixée à la date du 28 février 2018. En ce qui concerne les préjudices temporaires : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 3. Mme A demande la réparation de la période d'immobilisation et d'un trouble grave dans ses conditions d'existence. Ce dommage s'analyse en l'espèce en un déficit fonctionnel temporaire. 4. Il résulte de l'instruction qu'avant la consolidation de son état de santé Mme A a subi, en lien avec la faute retenue, un déficit fonctionnel temporaire total entre les 15 et 18 décembre 2017 et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % ensuite durant six semaines. 5. Ce préjudice sera exactement réparé, sur une base de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, à hauteur de la somme de 124,50 euros. S'agissant des souffrances endurées : 6. Il résulte de l'instruction et particulièrement de l'expertise que ce préjudice a consisté en des douleurs psychologiques évaluées à 2 sur une échelle de 7. 7. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 1 500 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 8. Si Mme A fait état de la présence d'agrafes et de pansements avant la consolidation de son état de santé, elle ne caractérise pas une altération majeure de son apparence physique justifiant de faire droit à sa demande. Aucun des deux experts n'a par ailleurs fait état d'un préjudice esthétique temporaire. Cette demande doit ainsi être rejetée. S'agissant des préjudices psychologiques et d'agrément : 9. Ce dommage allégué par Mme A a été pris en compte au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire retenus précédemment de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne les préjudices permanents : S'agissant du préjudice esthétique permanent : 10. Il résulte de l'instruction qu'à ce titre le premier expert judiciaire a retenu, compte tenu de la cicatrice de Mme A, un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 7 tandis que le second expert judiciaire n'en a pas retenu en considération de ce que la cicatrice était désormais à peine visible. 11. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 500 euros S'agissant des souffrances endurées et du préjudice d'agrément et psychologique : 12. Alors qu'aucun déficit fonctionnel permanent n'a été retenu par aucun des deux experts judiciaires, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'après la consolidation de son état de santé elle a subi des souffrances endurées et un préjudice psychologique au titre desquels elle n'apporte au demeurant aucune explication. 13. De la même manière, Mme A fait état d'un préjudice d'agrément sans expliquer en quoi il consiste ni apporter aucun élément permettant d'en justifier. 14. Ces demandes doivent ainsi être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Beauvais doit être condamné à verser la somme de 2 124,50 euros à Mme A en réparation des préjudices subis. Sur les dépens : 16. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 12 mai 2022, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 342 euros par ordonnance nos 2000018 et 2001520 du 9 février 2024 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à la charge définitive du centre hospitalier de Beauvais. D É C I D E : Article 1 er : Le centre hospitalier de Beauvais est condamné à verser à Mme A la somme de 2 124,50 euros en réparation des préjudices subis. Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 1 342 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Beauvais. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier de Beauvais et à la caisse primaire d'assurance maladie l'Oise. Copie en sera adressée pour information au docteur C, expert, et au service administratif régional près la cour d'appel d'Amiens. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 14 mars 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2000018 et 2001520
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 16 décision(s)
Référence
DTA_2000018_20240314