TA872ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA87 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000020_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 7 janvier 2020, la société nouvelle Katz Industrie demande au tribunal : - à titre principal, d'annuler l'arrêté de la préfète de la Creuse lui infligeant une amende administrative d'un montant de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; - à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende administrative au montant de 2 963,10 euros. Elle soutient que : - la société n'a tiré aucun avantage commercial en n'utilisant pas les bonnes filières d'enlèvement et de traitement des eaux de rinçage ; - elle fait l'objet de contrôles réguliers des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui n'ont jamais formulé de remarques sur la manière dont sont enlevées et traitées ces eaux de rinçage ; - le devis établi par la société Suez, à supposer qu'un avantage commercial puisse être retenu, ramène celui-ci à la somme de 2 963,10 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2020, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 171-11 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. 4. En premier lieu, le préfet de la Creuse, par arrêté du 7 juillet 2016, suite à une inspection approfondie des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 18 mai 2016 a mis en demeure la société requérante, notamment, de faire procéder sous trois mois à l'enlèvement, en vue de leur élimination selon des filières appropriées, des effluents résiduaires stockés issus du traitement des métaux. Puis, les dispositions de cet arrêté n'étant pas respectées en dépit de l'engagement pris par la société requérante dans son courrier du 29 novembre 2017 de procéder à l'enlèvement de ces effluents courant janvier 2018, le préfet de la Creuse, par arrêté du 14 février 2018, a obligé la société nouvelle Katz Industrie à consigner la somme de 24 552 euros destinée à répondre du montant des opérations d'enlèvement des produits et déchets divers présents dans les bâtiments du site. Ensuite, il résulte de l'instruction que la société requérante a fait procéder les 7 et 13 février 2019 aux enlèvements de déchets issus de l'activité de traitement de surface des métaux par la société Dupré Assainissement. Toutefois, les bordereaux d'enlèvement de ces déchets révèlent que selon la classification déclarée des déchets enlevés ceux-ci auraient été constitués de boues de fosses septiques et d'eaux savonneuses, portant qualification de déchets non dangereux, alors qu'il s'agit en réalité de liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses. Il en résulte que ces effluents ont fait l'objet d'un traitement inadapté par une entreprise non habilitée au traitement de tels effluents. La société nouvelle Katz Industrie, en se bornant à soutenir qu'elle avait toujours travaillé de manière transparente avec la DREAL sur l'élimination de ses effluents, n'établit aucunement que le préfet se serait mépris sur la nature des effluents à évacuer. Par suite, le préfet était fondé à regarder la société nouvelle Katz Industrie comme n'ayant pas déféré à la mise en demeure du 18 mai 2016 et à faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement pour lui infliger une amende administrative. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le coût d'enlèvement et de traitement des effluents par la société Dupré Assainissement s'est élevé à seulement 1 373, 40 euros alors que le devis proposé par la société Suez pour les prestations d'enlèvement et de traitement appropriées de ces effluents s'établit à 20 000 euros. La circonstance que la société Suez ait facturé à la société nouvelle Katz Industrie l'enlèvement et le traitement d'autres effluents dont la nature n'est pas précisée, pour un montant inférieur, n'établit pas que le préfet, en retenant que le choix de la société Dupré Assainissement avait généré un gain financier pour la société nouvelle Katz aurait entaché sa décision d'erreur de fait ou d'appréciation. 6. En troisième lieu, comme indiqué au point 5, la société nouvelle Katz Industrie n'établit pas que l'avantage financier qu'elle a retiré de la non-exécution de ses obligations en confiant le traitement des effluents à la société Dupré Assainissement se serait limité à 2 963, 10 euros. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de 15 000 euros d'amende serait disproportionné. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Creuse, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de la société nouvelle Katz Industrie est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à la société nouvelle Katz Industrie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, H. B Le président, C. MEGE Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000020_20221110
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