CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_20NC02050_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision née du silence gardé par l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'Aube sur sa demande de reconstitution de carrière. Par une ordonnance n° 2000020 du 18 mai 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de l'EPSM de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. A B, représenté par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour : 1°/ d'annuler cette ordonnance ; 2°/ à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite et d'enjoindre à l'EPSM de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°/ de mettre à la charge de l'EPSM de l'Aube une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que, pour rejeter sa demande comme tardive, elle se réfère aux conditions d'opposabilité du délai de recours contentieux en matière de pleine juridiction, alors que le litige relève du recours pour excès de pouvoir ; sa requête n'est pas tardive, au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; - c'est à tort que l'EPSM a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 17 octobre 2016 dès lors que les pièces qu'il produit, et notamment les certificats médicaux, l'établissent. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, l'EPSM de l'Aube, représenté par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - la requête est tardive, le requérant ne contestant pas que sa demande a été formée hors délai ; - subsidiairement, l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressé n'est pas établie. Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Samson-Dye, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont elle est rapporteure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Tout d'abord, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. En l'espèce, d'une part, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des termes de l'ordonnance attaquée que le premier juge aurait, en méconnaissance de son office, fait usage de règles applicables uniquement en plein contentieux à un litige relevant de l'excès de pouvoir. 7. D'autre part, par un courrier du 3 juin 2019, réceptionné le 6 juin 2019, M. B a demandé à l'établissement public de santé mentale de l'Aube de reconstituer sa carrière, pour tenir compte de l'avis favorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle émis par la commission départementale de réforme des personnels hospitaliers lors de sa séance du 25 septembre 2018. Le silence gardé par cet établissement sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 6 août 2019. En application des dispositions rappelées aux points 2 à 5, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de cette décision implicite de rejet était expiré à compter du 8 octobre 2019, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que ce délai aurait, avant son expiration, été prorogé par la notification d'une décision expresse de rejet ou par l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique. Dans ces conditions, la demande, qui n'a été enregistrée auprès du tribunal administratif que le 6 janvier 2020, est tardive et pouvait être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable, en raison de sa tardiveté. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EPSM de l'Aube, qui n'est pas partie perdante, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par de l'EPSM de l'Aube sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public de santé mentale de l'Aube. Fait à Nancy, le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé : A. SAMSON-DYE La République mande et ordonne au préfet de l'Aube, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA5412 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20NC02050_20220712
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_20NC02050_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel