TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA105 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000026_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2020 et le 2 février 2023, M. C B, représenté par Maître Jean-Claude Durimel, demande au tribunal : 1°) dans ses premières écritures, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros et de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant du refus de l'Etat de faire droit à sa demande de concours de la force publique ; puis, dans ses dernières écritures, le requérant accepte la proposition d'une indemnisation mensuelle de 763,33 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de son refus de prêter le concours de la force publique pour l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre de la parcelle AD 90, 91, 563 et 572 située lieudit Gagneron à Grand-Bourg de Marie Galante. De ce fait, il subit un préjudice économique et de jouissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée pour la période du 8 mai 2019 au 30 septembre 2019 mais que le préjudice est limité à la somme de 3 619,66 euros. Une transaction a été proposé à hauteur de cette somme. En réponse, M. B a sollicité une reformulation de la proposition transactionnelle en y intégrant les frais irrépétibles correspondant à la somme de 4 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; - le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. A. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a acquis par acte notarié du 20 novembre 2013 une parcelle de terre cadastrée AD 90,91, 563 et 572 située lieu-dit Gagneron à Grand-Bourg de Marie-Galante. Depuis cette date, l'intéressé n'a pu jouir de son bien occupé illégalement. Par ordonnance du 19 janvier 2018, devenue définitive, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a constaté l'occupation sans droit ni titre et a ordonné l'expulsion de cet occupant et la démolition du cabanon présent sur la parcelle. L'occupation ayant persisté malgré un commandement de quitter les lieux du 6 août 2018, le concours de la force publique a été demandé à l'Etat par voie d'huissier par courrier réceptionné le 7 mars 2019. Par courrier du 30 septembre 2019, l'intéressé a saisi l'administration d'une réclamation préalable afin d'obtenir le versement d'une indemnité mais en vain. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme mettant en cause la responsabilité de l'Etat et demande sa condamnation à lui verser les sommes de 50 000 euros et 10 000 euros, en réparation des préjudices subis résultant du refus d'accorder le concours de la force publique sollicitée. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 16 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 3. Il n'est pas contesté en défense qu'en gardant le silence pendant plus de deux mois suite à la demande de concours de la force publique faite par courrier réceptionnée le 7 mars 2019, l'Etat a engagé sa responsabilité. 4. Il résulte de l'instruction que par avis du 3 février 2020, le service France Domaine du pôle domanial et politique immobilière de l'Etat de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe a estimé qu'au regard du marché immobilier local, la valeur locative de l'unité foncière formée par les parcelles AD 90, 91, 563 et 572 est de 9 160 euros annuel soit 763,33 euros par mois, montant qu'agrée M. B dans ses dernières écritures. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. B entre le 8 mai 2019 et le 30 septembre 2019, au titre de la perte de jouissance en fixant l'indemnité à 3 619,66 euros. Par contre, il ne résulte pas de l'instruction que M. B a subi un préjudice financier résultant du refus de concours de la force publique. 5. Ainsi, l'Etat est condamné à verser à M. B une somme totale d'un montant de 3 619,66 euros, pour la période précitée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3 619,66 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000026_20230316