TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200044_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Par la requête, enregistrée le 9 janvier 2020 sous le n° 2000026, la SCCV Stilimmo a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2019 par lequel le maire d'Ajaccio s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division foncière en deux lots à fin de construire de sa parcelle cadastrée section A n° 904, au lieudit Stiletto. Par le jugement n° 2000026 du 10 juin 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 novembre 2019 et enjoint au maire d'Ajaccio de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de la SCCV Stilimmo dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant le tribunal : Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, la SCCV Stilimmo, représentée par Me Muscatelli, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire d'Ajaccio de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2000026 du 10 juin 2021 en enjoignant au maire d'Ajaccio de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 17 janvier 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, la SCCV Stilimmo informe le tribunal que la commune d'Ajaccio n'a toujours pas réexaminé sa demande de certificat d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la SCCV Stilimmo informe le tribunal que la commune d'Ajaccio n'a pris aucune disposition pour instruire son dossier de déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Muscatelli, avocat de la SCCV Stilimmo. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. L'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont celle-ci serait entachée. En outre, il n'appartient pas en principe au juge saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'interpréter cette décision. Toutefois, si cette décision est entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution. 3. Par la décision n° 2000026 du 10 juin 2021, devenue définitive, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le maire d'Ajaccio s'est opposé à sa déclaration préalable et a enjoint audit maire de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de la SCCV Stilimmo. La société requérante doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, que soit prescrit le réexamen de sa déclaration préalable. Toutefois, telle n'était pas la mesure prescrite par le jugement du 10 juin 2021, laquelle n'était du reste entachée ni d'obscurité ni d'ambiguïté. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire d'Ajaccio de prescrire la mesure sollicitée par la société requérante. Au demeurant, l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2019 implique nécessairement que la déclaration préalable de la SCCV Stilimmo fasse l'objet d'un réexamen. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SCCV Stilimmo tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire d'Ajaccio de réexaminer sa déclaration préalable doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La demande de la SCCV Stilimmo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Stilimmo et à la commune d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2200044_20221118
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