TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000028_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 3 janvier 2020, le 1er mars 2021 et le 23 février 2022, M. B C, représenté par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 5 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Maubec a approuvé la révision du plan d'occupation du sol et sa transformation en plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la maire de Maubec a rejeté le recours gracieux présenté le 6 novembre 2019 à l'encontre de la délibération du 5 juillet 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maubec une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués régulièrement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information répondant aux exigences de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - le classement en zone A de la parcelle n°53 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2020, le 4 novembre 2021 et le 3 mai 2022, la commune de Maubec, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Poncin représentant M. C et de Me Guillot représentant la commune de Maubec. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Maubec comporte environ 1800 habitants. M. C y est propriétaire d'une parcelle cadastrée à la section C n°53 au lieudit Le Besson. Par délibération du 5 juillet 2019, le conseil municipal de Maubec a approuvé la révision du plan d'occupation et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU). Par décision du 6 novembre 2019, la maire de Maubec a rejeté le recours gracieux que M. C a présenté le 6 novembre 2019 à l'encontre de cette délibération. Par sa requête, M. C demande l'annulation des décisions des 5 juillet 2019 et 6 novembre 2019. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la convocation et l'information des élus municipaux : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. () Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ". L'article L. 2121-13 du même code affirme le droit de tout membre du conseil municipal d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Enfin, l'article L. 2121-13-1 de ce code prévoit que la commune assure la diffusion de l'information auprès des conseillers municipaux par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur le registre des délibérations qui font foi jusqu'à preuve contraire que la convocation à la réunion du 5 juillet 2019, qui mentionnait que l'approbation du plan local d'urbanisme serait au nombre des points à l'ordre du jour, a été adressée aux dix-neuf conseillers municipaux le 27 juin 2019, soit plus de trois jours francs avant la réunion litigieuse. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et notamment de la liste d'émargement établie à cet effet que les conseillers municipaux ont été mis en mesure de consulter l'entier dossier de révision du plan local d'urbanisme à compter du 11 juin 2019. En outre, ainsi que le mentionne la délibération du 5 juillet 2019, le maire a organisé le 21 juin 2019 une réunion aux fins de présenter la version définitive du PLU intégrant les modifications apportées après enquête publique. Le compte rendu détaillé de cette réunion de travail a été transmis à tous les conseillers municipaux par courriels du 2 juillet 2019. Face aux pièces versées à l'instance par la commune de Maubec, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que les élus ont été privés de la possibilité d'exercer utilement leur mandat, alors notamment qu'il leur était loisible de solliciter, le cas échéant, des précisions ou explications complémentaires ou de demander à consulter le dossier de PLU. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération en litige a été adoptée irrégulièrement, faute de convocation régulière et d'information suffisante des conseillers municipaux. En ce qui concerne le classement de la parcelle section C n°53 en zone agricole : 4. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 5. La parcelle cadastrée section C n°53 est contigüe sur sa longueur nord, le long de la route de Chezeneuve, à une groupe d'une dizaine de constructions existantes elles-mêmes reliées au centre du village sans coupure d'urbanisation. Des installations et constructions sont également implantées à l'Est de l'autre côté du chemin de Paternos. Par ailleurs, cette parcelle est desservie par le chemin du Paternos qui est le prolongement de la route formant un axe Nord/sud traversant le chef-lieu et se situe à moins de 300 m de la mairie, de l'Eglise et du cimetière de la commune. 6. Toutefois, cette parcelle, d'une superficie de 27 057 m², est vierge de toute construction. Elle n'est pas dépourvue de potentiel agricole en ce qu'elle est constituée de prairies et en ce qu'elle se rattache au sud et à l'est à une vaste plaine agricole qui est cultivée et dont la commune de Maubec, qui comporte 13 agriculteurs, entend maintenir l'activité. Aussi, de par sa taille et son emplacement, elle ne constitue pas une " dent creuse " et ne se situe pas dans la partie actuellement urbanisée de la commune mais en marque la limite. Son classement en zone urbaine constituerait en conséquence une extension significative de cette urbanisation. Or, prenant en compte l'objectif moyen de construction limité à 8 logements par an pour 1000 habitants assigné par le SCOT du Nord-Isère à la commune qualifiée " péri urbaine ", le plan d'aménagement et de développement durable a fixé des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain en privilégiant au maximum la densification des enveloppes urbaines existantes par l'utilisation des dents creuses en centre village et à la Combe afin de préserver les espaces agricoles et naturels et la qualité de vie du territoire notamment. Par ailleurs, l'étude de capacité de densification des espaces bâtis fait apparaitre que la commune dispose d'un foncier disponible important au sein de l'enveloppe urbaine qu'elle a ainsi définie. Ainsi, eu égard au parti d'urbanisme retenu par la commune et aux caractéristiques de la parcelle n°53, le classement en zone agricole de ce terrain n'est pas entaché ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait alors même qu'il fait l'objet d'un emplacement réservé n° 8 en vue de l'élargissement et la création d'une voie publique de 10 mètres de large. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maubec qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Maubec la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Maubec. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Lucie Naillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, J-L. A Le président, S. Wegner La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000028
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000028_20221020
Données disponibles
- Texte intégral