TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000016_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2000016 le 3 janvier 2020 et les 18 février et 12 avril 2022, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu, représentée par Me Daver, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a refusé le transfert de son officine, située 6, place Jean Jaurès à Friville-Escarbotin au 17 avenue du Parc de la même commune, ensemble le rejet du 20 novembre 2019 de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France d'autoriser ce transfert sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Hauts-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - la définition des quartiers opérée par le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France méconnaît l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a estimé que la circonstance que les premières habitations se situent à plus de 350 mètres à pied du site de transfert de la pharmacie rendait impossible le transfert demandé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France s'est fondé sur la circonstance qu'une pharmacie d'une autre commune se trouvant à 1,5 kilomètre pouvait desservir le quartier dans lequel se situe le site de transfert de la pharmacie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 5125-3 et L. 5123-3-2 du code de la santé publique ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'une autorisation de transfert a été donnée à une pharmacie dans un cas similaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021 et 22 mars 2022, l'agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2022 à 12 heures. II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2000028 le 6 janvier 2020 et les 18 février et 29 mars 2022, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu, représentée par Me Daver, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a refusé le transfert de son officine, située 6, place Jean Jaurès à Friville-Escarbotin au 17 avenue du Parc de la même commune, ensemble le rejet du 20 novembre 2019 de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France d'autoriser ce transfert sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Hauts-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - la définition des quartiers opérée par le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France méconnaît l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a estimé que la circonstance que les premières habitations se situent à plus de 350 mètres à pied du site de transfert de la pharmacie rendait impossible le transfert demandé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France s'est fondé sur la circonstance qu'une pharmacie d'une autre commune se trouvant à 1,5 kilomètre pouvait desservir le quartier dans lequel se situe le site de transfert de la pharmacie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 5125-3 et L. 5123-3-2 du code de la santé publique ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'une autorisation de transfert a été donnée à une pharmacie dans un cas similaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021 et 22 mars 2022, l'agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2022 à 12 heures. III. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2004074 le 21 décembre 2020 et les 18 février et 12 avril 2022, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu, représentée par Me Daver, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a refusé le transfert de son officine, située 6, place Jean Jaurès à Friville-Escarbotin au 17 avenue du Parc de la même commune, ensemble le rejet du 3 décembre 2020 de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Hauts-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la définition des quartiers opérée par le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France méconnaît l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a estimé que la circonstance que les premières habitations se situent à plus de 400 mètres à pied du site de transfert de la pharmacie rendait impossible le transfert demandé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France s'est fondé sur la circonstance qu'une pharmacie d'une autre commune se trouvant à 1,5 kilomètre pouvait desservir le quartier dans lequel se situe le site de transfert de la pharmacie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 5125-3 et L. 5123-3-2 du code de la santé publique ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'une autorisation de transfert a été donnée à une pharmacie dans un cas similaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021 et 22 mars 2022, l'agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Daver, représentant la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu, ainsi que celles de Mme A, représentant l'agence régionale de santé Hauts-de-France. Considérant ce qui suit : 1. La SELARL Pharmacie centrale du Vimeu a demandé, le 4 avril 2019, à l'agence régionale de santé Hauts-de-France, l'autorisation de transférer l'officine qu'elle exploite place Jean Jaurès à Friville-Escarbotin au 17 avenue du Parc de la même commune. Par un arrêté du 1er août 2019, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a refusé ce transfert. Par un courrier du 19 septembre 2019, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté explicitement le 20 décembre 2019. Par un courrier du 19 septembre 2019, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu a présenté un recours hiérarchique contre l'arrêté qui a été rejeté implicitement le 20 novembre 2019. Aux termes de ses requêtes nos 2000016 et 2000028 qu'il y a lieu de joindre afin qu'il y soit statué par un même jugement, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 et des rejets de ses recours administratifs. 2. Par ailleurs, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu a présenté une nouvelle demande de transfert, le 19 février 2020, au directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France qui l'a refusé par un arrêté du 5 août 2020. Par un courrier du 1er octobre 2020, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté explicitement le 20 décembre 2019. Par un courrier du 1er octobre 2020, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu a présenté un recours hiérarchique contre cet arrêté qui a été rejeté implicitement le 3 décembre 2020. Aux termes de sa requête no 2004074 qu'il y a lieu de joindre aux précédentes afin qu'il y soit statué par un même jugement, la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 et du rejet de son recours hiérarchique. Sur la légalité des arrêtés des 1er août 2019 et 5 août 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. / L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement () ". 4. Aux termes de l'article L. 5125-3-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour que soit autorisé le transfert d'une pharmacie, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D'une part, le transfert ne doit pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. D'autre part, le transfert d'officine doit permettre une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'accueil choisi par le pharmacien. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'une population d'environ 1 500 habitants résidant au sein du quartier dans lequel la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu a demandé le transfert de son officine est actuellement desservie par des pharmacies installées dans d'autres quartiers, plus éloignées que ne le serait l'établissement faisant l'objet de la demande d'autorisation litigieuse. Par suite, celui-ci serait de nature à approvisionner une population résidente jusqu'ici non desservie ainsi que le prescrit le 3° de l'article L. 5125-3-2 précité du code de la santé publique. 7. D'autre part, si le lieu d'implantation envisagé par la société requérante se situe au sein d'une zone d'activités excentrée au regard des zones résidentielles du quartier, il se trouve à environ 350 mètres des premières habitations. En outre, si aucun réseau de transport en commun n'y est disponible, le local d'implantation projeté est visible, aisément accessible en véhicule et doté de places de stationnement. Enfin, si le trottoir adjacent au local n'est pas encore bitumé, il ressort des plans fournis à l'appui de la demande qu'il a vocation à l'être alors qu'existent par ailleurs au sein de la zone d'activités des trottoirs et passages piétons rendant la circulation piétonnière possible. Dans ces conditions, l'accès à la nouvelle officine doit être regardé comme étant aisé au sens du 1° de l'article L. 5125-3-2 précité du code de la santé publique. 8. Il résulte de ce qui précède que la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu est fondée à soutenir que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a considéré à tort que le transfert de son officine ne permettait pas une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'accueil envisagé par le pharmacien, notamment au regard des conditions posées par les 1° et 3° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, alors qu'au surplus, cette autorité ne pouvait sans erreur de droit se fonder, ainsi qu'elle l'a fait aux termes de son arrêté du 5 août 2020, sur le seul éloignement entre l'officine et les habitations pour apprécier ce caractère. La société requérante est dès lors fondée à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'elle présente à l'appui de ses conclusions, l'annulation des arrêtés des 1er août 2019 et 5 août 2020, ensemble les décisions rejetant les recours administratifs présentés à leur encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France de réexaminer la demande de transfert de son officine de la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu. Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois à cette fin, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative par la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 1er août 2019 et 5 août 2020 du directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France, ensemble ses décisions rejetant les recours administratifs dirigés à leur encontre, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France de France de réexaminer la demande de transfert de son officine de la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu dans un délai de deux mois. Article 3 : L'agence régionale de santé Hauts-de-France versera à la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie centrale du Vimeu et à l'agence régionale de santé Hauts-de-France. Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2000016, 2000028 et 2004074
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2000016_20221230