TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000029_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier et 22 mai 2020, et le 23 janvier 2021, Mme A D demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 et 23 décembre 2019 par lesquelles le président du conseil départemental du département de l'Allier a refusé de l'autoriser à effectuer son mi-temps thérapeutique en télétravail exclusif. Elle soutient que : - la possibilité de télétravail exclusif est prévu par le décret 2016-151 du 11 février 2016 et n'est pas exclue par le règlement intérieur de la collectivité ; - son temps partiel thérapeutique correspond à 2,5 jours par semaine et le maximum de jours en télétravail a été fixé par la délibération départementale à 3 jours par semaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative et en réponse à une demande d'informations du tribunal adressée le 29 août 2022, des observations et des pièces complémentaires ont été produites par le département de l'Allier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme E C. rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe, Mme D exerce ses fonctions au sein des services du département de l'Allier, depuis le 1er juin 2008 et occupe un poste de chargée de passation et de gestion des marchés d'opération de bâtiment. Elle a été placée en temps partiel thérapeutique à compter du 27 janvier 2020. Par courrier du 3 octobre 2019, Mme D a demandé à pouvoir bénéficier d'une activité en télétravail pour la durée de son temps partiel thérapeutique. Par une décision du 4 décembre 2019, le directeur général des services du département de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande. Le 11 décembre 2019, la requérante a présenté un recours gracieux. Par une décision 23 décembre 2019, le président du conseil départemental de l'Allier a confirmé la précédente décision. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 4 et 23 décembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 dans sa rédaction applicable au litige : " Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " A la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour six mois maximum aux conditions fixées par l'article 3. Cette dérogation est renouvelable une fois par période d'autorisation du télétravail, après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail. ". Enfin, l'article 7 du même décret du 11 février 2016 prévoit que l'organe délibérant de la collectivité territoriale doit fixer les activités éligibles au télétravail ainsi que la liste et la localisation des locaux pouvant être mis à disposition pour l'exercice de cette modalité d'aménagement du poste de travail outre diverses règles sur la prise en charge, la sécurité et le contrôle de celle-ci. Par délibération du 20 juin 2017, le conseil départemental a organisé les règles du télétravail en application du décret du 11 février 2016. 3. Les dispositions réglementaires de l'article 4 du décret du 11 février 2016 sur le télétravail dans la fonction publique sont suffisamment claires et précises pour recevoir application sans que soit opposée aux agents l'absence de leur retranscription dans une délibération locale. Ainsi, il appartenait au département de l'Allier d'examiner la demande dont il a été saisie par Mme D en faisant application de ces dispositions. En refusant de faire application des dispositions de l'article 4 du décret du 11 février 2016 au motif de l'absence de leur transcription dans la délibération départementale du 20 juin 2017, le département de l'Allier a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées des 4 et 23 décembre 2019. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées des 4 et 23 décembre 2019 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département de l'Allier. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, Mme Trimouille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000029
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Chronologie de l'affaire
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TA6322 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000029_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000029_20220922