TA771ère chambre, JU1ère chambre, JUCitée 2×
TA77 · 1ère chambre, JU — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000029_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 janvier 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vincennes a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 mars 2019 ainsi que la décision du 18 décembre 2019 par laquelle ce même directeur a rejeté son recours gracieux ; 2°) de condamner Pôle emploi à lui verser les prestations d'aide au retour à l'emploi qu'elle aurait perçues si elle avait été inscrite à compter du 2 mars 2019. Mme A soutient que, après avoir cessé son activité professionnelle le 31 janvier 2019, elle a contacté Pôle emploi au cours du mois de février mais a été orientée par erreur vers son organisme de sécurité sociale auprès duquel elle a constitué un dossier de demande d'inscription avant de se voir redirigée vers Pôle emploi, perdant ainsi cinq mois d'indemnités. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il résulte des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions tendant au paiement des allocations d'aide au retour à l'emploi ; - la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat conformément à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucune inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne peut être accordée à titre rétroactif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi Pôle emploi, le 24 octobre 2019, d'une demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 mars 2019. Par une décision du 31 octobre 2019, le directeur de l'agence Pôle emploi de Vincennes a rejeté sa demande. L'intéressée a formé, à l'encontre de cette décision, un recours gracieux qui a été rejeté le 18 décembre 2019. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions qui lui ont ainsi été opposées et de condamner Pôle emploi à lui verser les prestations d'aide au retour à l'emploi qu'elle aurait perçues si elle avait été inscrite à compter du 2 mars 2019. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme à laquelle cette loi a procédé, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'une demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à verser les prestations correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense s'agissant des conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui verser les prestations d'aide au retour à l'emploi qu'elle aurait perçues si elle avait été inscrite à compter du 2 mars 2019 doit être accueillie et ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 31 octobre et 18 décembre 2019 : 4. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 5. Il est constant que Mme A n'a demandé son inscription sur la liste des demandeurs d'emplois à compter du 2 mars 2019 que le 24 octobre 2019. Si elle soutient qu'elle n'a pas sollicité son inscription avant cette dernière date parce que des renseignements erronés lui ont été donnés par un agent de Pôle emploi qui l'a dirigée vers son organisme de sécurité sociale, une telle circonstance est, pour regrettable qu'elle soit, à la supposer avérée, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 5411-1 du code du travail que le directeur de l'agence Pôle emploi de Vincennes a refusé de donner un effet rétroactif à l'inscription de Mme A sur la liste des demandeurs d'emploi. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A ne peut qu'être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui verser les prestations d'aide au retour à l'emploi qu'elle aurait perçues si elle avait été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 mars 2019 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. C La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000029_20221114
Données disponibles
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