CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00729_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2000029 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, Mme A, représentée par Me Pierot, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante géorgienne née le 9 août 1976 à Tbilissi, qui a déclaré être entrée en France le 2 juin 2009, a sollicité le 22 octobre 2018 son admission au séjour au titre des dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2019 le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
4. En deuxième lieu, la requérante soulève à nouveau en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation de l'état de santé de la requérante, sans toutefois reprendre sa contestation de l'application des textes réglementaires relatifs à la procédure d'examen des demandes de titre de séjour introduites sur le fondement de ce même article. Toutefois, elle ne fait état d'aucun moyen nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6 du jugement attaqué, ces moyens doivent ainsi être écartés.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun moyen nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 7 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, la requérante soulève à nouveau en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Si elle produit en appel des pièces relatives à son activité de femme de chambre puis de femme de ménage entre 2018 et 2021, toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté pour la plupart, ne suffisent pas par eux-mêmes à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 9 et 10 du jugement attaqué, ces moyens doivent ainsi être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision contestée révélerait un défaut d'examen sérieux de la demande de la requérante doit être écarté.
9. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Ainsi, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
10. Pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfèrent les points 4 et 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfère le point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfère le point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 16 du jugement attaqué.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 18 du jugement attaqué.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfère le point 16 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des conséquences de la décision contestée doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00729_20220621
TA7714 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00729_20220621
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