TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201247_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C, représenté par Me Tandjigora, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF n° 2022/131 du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national avec délai de départ volontaire de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du CESEDA ;
2°) d'enjoindre au préfet de Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est stéréotypé dans ses formules ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et notamment sa situation médicale ;
- il méconnaît les articles L. 311-11 7° et L. 511-4 du CESEDA ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2000029 du 13 juillet 2020 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 5 mai 1984. Il est entré sur le territoire national le 19 février 2019, soit à l'âge de 35 ans. Le 16 mai 2019, il a fait l'objet d'un refus de demande d'asile auprès de l'OFPRA et de la CNDA le 26 novembre 2019, puis d'un refus de titre de séjour au droit d'asile le 7 janvier 2020. Le même jour, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Après un accident de la voie publique, le requérant a effectué le 22 mars 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'OFII du 27 juin 2022, le préfet de Guadeloupe, par un arrêté du 30 septembre 2022 l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". ".
3. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est séropositif, qu'il souffre d'asthme et a été victime d'un grave accident de la voie publique le 1er juin 2022 alors qu'il était piéton, il ne produit des certificats médicaux que relativement aux conséquences de son accident de la circulation, non examinées par l'OFII qui s'est penché sur sa séropositivité en indiquant que " l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ". Par ailleurs, M. A n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire national. Il ne produit en outre aucune pièce relative à sa situation personnelle et familiale en France, à l'exception de son avis d'imposition de l'année 2021. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant. Dès lors, aucune pièce au dossier ne venant contredire l'avis de l'OFII et compte tenu de ce qui précède, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient qu'il ne peut mener une vie normale en Haïti où sa vie est menacée en raison notamment du fait de l'évolution de ses pathologies et des complications qu'il encourt, toutefois il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral RF n° 2022/131 du 30 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 novembre 2022
DTA_2000029_20221114TA10519 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201247_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201247_20231219
Données disponibles
- Texte intégral