TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000036_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2020 et le 6 novembre 2021, M. B A, dans le dernier état de ses écritures, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le directeur du carrefour d'accompagnement public social (CAPS) l'a affecté sur un poste de jour, au sein du foyer d'accueil spécialisé de Thiaucourt, " FAS 36 ", ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision " de mars 2019 " par laquelle le directeur du CAPS l'a affecté simultanément sur un poste de nuit au sein du foyer d'accueil spécialisé de Thiaucourt " FAS 36 " et du foyer du Bas Moulin, " FAS 15 " ; 3°) de mettre à la charge du CAPS la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son changement d'affectation doit être regardé comme une sanction déguisée ; - son affectation antérieure de nuit est davantage compatible avec son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le CAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par lettre du 9 juin 2022, en application des dispositions de R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision " de mars 2019 " portant affectation simultanée sur un poste de nuit au sein du foyer d'accueil spécialisé de Thiaucourt " FAS 36 " et du foyer du Bas Moulin, " FAS 15 ", dès lors qu'elles constituent des conclusions nouvelles présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est employé par le CAPS en qualité d'aide-soignant et était affecté, depuis le mois de mars 2019, sur un poste de nuit partagé entre le foyer d'accueil spécialisé de Thiaucourt " FAS 36 " et le foyer du Bas Moulin, " FAS 15 ". Par une décision du 24 octobre 2019, le directeur du CAPS a modifié son affectation et l'a placé au sein du service de jour du " FAS 36 ". Par un recours gracieux, daté du 7 novembre 2019, remis en main propre au directeur le 5 novembre 2019, M. A a contesté cette décision et a demandé à être affecté au sein du service de nuit du " FAS 15 ". Par une décision implicite du 6 janvier 2022, le président du CAPS a rejeté son recours gracieux. Dans le présent contentieux, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision du 24 octobre 2019, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, ainsi que, d'autre part, de la décision antérieure de " mars 2019 " l'ayant affecté sur un poste de nuit partagé entre le foyer d'accueil spécialisé de Thiaucourt " FAS 36 " et le foyer du Bas Moulin, " FAS 15 ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 octobre 2019 : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte-tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 20 septembre 2019 et 12 novembre 2019 que M. A bénéficie de contre-indications médicales dans l'exercice de ses fonctions. Il doit éviter la marche prolongée, les montées/descentes d'escaliers, la station débout prolongée et ne pas porter de charges de plus de 10 kilogrammes. S'il fait valoir qu'il bénéficiait d'un poste de nuit qui lui convenait parfaitement, l'intéressé ne précise pas les raisons pour lesquelles le travail de nuit présenterait davantage de compatibilité avec les contre-indications médicales que son nouveau poste de jour, le CAPS faisant valoir en défense que le poste de jour prend mieux en compte son état de santé, l'intéressé pouvant le cas échéant, bénéficier de l'aide de ses collègues en cas de difficulté. M. A n'est ainsi pas fondé en tout état de cause, à soutenir que son affectation antérieure de nuit serait davantage compatible avec son état de santé. 4. En second lieu, si M. A soutient que son changement d'affectation constitue une sanction déguisée, il ne fait état d'aucun élément permettant de le démontrer. Il n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision constituerait une sanction déguisée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " de mars 2019 " portant affectation sur un poste de nuit partagé au foyer d'accueil spécialisé de Thiaucourt " FAS 36 " et au foyer du Bas Moulin, " FAS 15 " : 5. Dans sa requête enregistrée le 8 janvier 2020, M. A a demandé au tribunal l'annulation de la seule décision portant nouvelle affectation du 24 octobre 2019. S'il demande, dans son mémoire complémentaire, l'annulation de la décision antérieure de " mars 2019 " portant affectation sur un poste partagé de nuit au foyer d'accueil spécialisé de Thiaucourt " FAS 36 " et au foyer du Bas Moulin, " FAS 15 ", une telle demande, qui soulève un litige distinct du litige principal soumis au tribunal, n'est pas recevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 octobre 2019, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Carrefour d'accompagnement public social. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Boulangé, président-rapporteur, Mme Marini, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. Le président-rapporteur, P. C L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000036
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA547 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000036_20220707
TA442 mai 2023
DTA_2000036_20230502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2000036_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel