TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000036_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2020, le 18 mars 2020 et le 26 octobre 2021, M. B A D, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 8 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un lien professionnel avec une ambassade n'implique pas en lui-même un défaut de loyalisme à l'égard de la France, et qu'en outre il ne travaille pas pour une ambassade de son pays de nationalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, avocat de M. A D. Une note en délibéré présentée pour M. A D a été enregistrée le 17 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant syrien né le 1er août 1957, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui a transmis sa demande au ministre de l'intérieur. Par une décision du 13 août 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande du requérant, puis, par une décision du 8 novembre 2019, son recours gracieux contre cette décision. Par sa requête, M. A D demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements recueillis sur le comportement du postulant, dont ceux relatifs à son loyalisme. 3. Il ressort de la décision contestée que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la qualité de médecin conseil auprès de l'ambassade du Koweït de l'intéressé sous-tend un lien particulier avec ce pays, qui n'apparaît pas compatible avec l'allégeance française. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, époux d'une ressortissante française et père de deux enfants français, et qui résidait en France depuis 7 ans à la date des décisions attaquées, est employé comme médecin conseil au sein du service consulaire de l'ambassade du Koweït en France, depuis le 17 décembre 2015. Si le ministre fait valoir en défense que la nature des fonctions ainsi exercées implique une proximité avec les autorités diplomatiques, M. A D représentant l'ambassade du Koweït dans ses relations avec les patients et les hôpitaux, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Pour sa part, le requérant fait valoir sans être contesté que son rôle se limite à constituer une interface entre des patients qui résident au Koweït et souhaitent être soignés en France, et les hôpitaux français qui les accueillent. Ainsi, l'emploi qu'il exerce ne peut être regardé comme se rattachant, en l'absence de fonctions diplomatiques ou consulaires, à la conduite des affaires étrangères et diplomatiques du Koweït. En outre, M. A D, ressortissant syrien, ne possède pas la nationalité koweïtienne. Dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur ne pouvait présumer une incompatibilité du requérant avec une allégeance à la France et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation. M. A D est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 13 août et 8 novembre 2019 doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Le présent jugement implique nécessairement que la demande de naturalisation de M. A D soit réexaminée, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Les décisions du ministre de l'intérieur du 13 août 2019 et du 8 novembre 2019, rejetant la demande de naturalisation de M. A D sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de réexaminer la demande de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000036_20230502