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TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000044_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, et des mémoires enregistrés le 18 août 2021 et le 28 octobre 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 29 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau de sorte que les clôtures installées à l'intérieur de l'îlot de l'étang grand de part et d'autre du ruisseau le Coli soient enlevées, que le chemin situé entre les parcelles d'apport F427-428-430-431-433-434 soit intégré à la parcelle ZI59, que la décision de la commission du 8 novembre 2017 de déplacer la parcelle ZL17 en bordure du chemin de Visignol soit exécutée, qu'il soit créé un accès spécifique à la parcelle ZL17, que la décision de commission du 8 novembre 2017 de créer deux passages busés sur le fossé dans la parcelle ZK76 soit exécutée, et que les 2010 points du compte n° 69 non affectés soient reportés sur la parcelle ZK77 ; 3°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui attribuer une indemnité d'occupation et de perte d'exploitation pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 d'un montant de 600 euros, dont les 3/2 reviendraient à l'exploitant de l'îlot de l'étang grand. Il soutient que : - concernant l'îlot de " l'étang grand ", l'installation sans autorisation de clôtures de part et d'autre du ruisseau constitue un obstacle majeur pour l'exploitant en rendant inaccessibles 10 % de la parcelle et en empêchant le bon entretien du lit du ruisseau ; - concernant " la Mothe ", l'intégration à la parcelle ZI59 du chemin que l'exploitant de la parcelle ZI58 n'utilise jamais permettrait de réparer une erreur cadastrale et de mettre en culture ce chemin devenu inutile ; - concernant " les Rioux ", un accès spécifique à la parcelle ZL17 permettrait de tenir compte d'une déclivité excessive et désenclaver la parcelle ; cette demande avait d'ailleurs déjà été validée par la commission dans sa décision du 8 novembre 2017, de sorte qu'il convient que cette décision soit exécutée ; - concernant " l'Etang ", la création de deux passages busés sur le ruisseau dans la parcelle ZK76 avait été décidée par la commission départementale le 8 novembre 2017 mais n'a pas été exécutée ; - le compte N° 69, anciennement 1460, est déficitaire de 2010 points, soit 2,79 % des 72 047 points attribués par la commission. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 29 septembre 2021, le président du département du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que la requête est dépourvue de moyens et de conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que le requérant ne justifie pas d'un mandat pour agir au nom de l'indivision, qu'aucune demande indemnitaire préalable ne lui a été adressée et que les demandes formées par M. B sont infondées. Par une ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de l'opération d'aménagement foncier de la commune de Saint-Priest-des-champs, M. et Mme B, indivisaires, ont formé une réclamation auprès de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, qui a été rejetée le 8 novembre 2017. A la demande des indivisaires, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement N° 1800116 du 20 décembre 2018, a annulé la décision du 8 novembre 2017, au motif que la règle d'équivalence posée par l'article 123-4 du code rural et de la pêche maritime n'avait pas été respectée au regard de la productivité réelle des terres apportées et des terres reçues, avec un écart de 1,75 %, au-delà de la tolérance de 1 %. En conséquence, la commission départementale, par une nouvelle décision du 29 octobre 2019, considérant d'une part que l'examen des comptes des propriétaires voisins des parcelles attribuées à l'indivision ne permettait pas de constater un excédent susceptible de compenser ce déficit, et que, d'autre part, le coût résultant du déplacement des clôtures et des haies délimitant les parcelles actuelles pour permettre un agrandissement de la propriété des indivisaires présenterait un coût supérieur à leur préjudice, a décidé de leur attribuer une indemnité de 150 euros, sur le fondement de l'article L. 121-11 du code rural. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. " Il appartient à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions par lesquelles les commissions départementales d'aménagement foncier font application de ces dispositions, que la contestation porte sur le principe de l'octroi d'une indemnité ou sur le montant de celle-ci. La juridiction compétente dispose du pouvoir de modifier le montant de l'indemnité mise à la charge du département. 3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que la commission départementale, pour décider de l'indemnisation de l'indivision B, a estimé que, d'une part, l'examen des comptes des propriétaires voisins des parcelles attribuées à l'indivision ne permettait pas de constater un excédent susceptible de compenser ce déficit, et que, d'autre part, le coût résultant du déplacement des clôtures et des haies délimitant les parcelles actuelles pour permettre un agrandissement de la propriété des indivisaires présenterait un coût supérieur à leur préjudice. Cette analyse, qui fonde le principe de l'indemnisation, n'est pas utilement contestée par M. B, qui se borne à former des demandes nouvelles et à demander l'exécution de la décision de la commission du 8 novembre 2017 dont il a lui-même demandé et obtenu du tribunal l'annulation. De la même façon, le requérant n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de l'indemnité, fixé à 150 euros par la commission départementale d'aménagement foncier. S'il réclame une somme de 600 euros, il ne justifie aucunement ni du mode ni des bases du calcul qui lui permettraient de fonder ce montant. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, C. D La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 septembre 2022
DTA_1800116_20220919TA639 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000044_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2000044_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel