TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000045_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2020, M. G C, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 11 mai 1990 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 6 mars 2017. Par arrêté du 2 janvier 2019, le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 21 mars 2019, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 22 mars 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à quelques exceptions limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été rejetée le 21 décembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 30 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressé fait état de menaces dans son pays d'origine en raison de son origine peule et son engagement au sein du parti politique d'opposition de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le requérant ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou conditions humanitaires particulières justifiant son admission exceptionnelle au séjour. 5. En troisième lieu, si M. C fait état de sa relation avec Mme B, ressortissante guinéenne née le 7 janvier 1991, laquelle réside régulièrement en France, ainsi que de la présence de leur fils D né le 23 juin 2019, et de leurs deux filles E et F nées postérieurement à la décision attaquée le 22 septembre 2020, il ne justifie pas qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant ni qu'il résidait avec Mme B à la date de la décision attaquée. En outre, M. C a indiqué en 2017 avoir en Guinée une épouse et deux enfants nés en 2008 et 2010. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie personnelle et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni que la décision a été prise en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de la Sarthe aurait examiné sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Martin et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du , à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000045_20220928
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