TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000047_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020 sous le n° 2000047, la société Service Parfait, représentée par Me Mbeumen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 18 100 euros et de 2 553 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la décharger de la créance ; 2°) à titre subsidiaire, de la décharger en partie du montant de la créance. Elle soutient que : - l'OFII n'a pas tenu compte des observations transmises au cours de la procédure contradictoire ; - la sanction est disproportionnée dès lors qu'elle a recruté de bonne foi le salarié dont l'embauche a donné lieu aux sanctions litigieuses, ne sachant pas qu'il se trouvait en situation irrégulière, et que la situation financière de sa société ne lui permet pas de s'acquitter des contributions mises à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Service Parfait ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février et 24 juin 2020 et le 2 février 2023 sous le n° 2002083, la société Service Parfait, représentée par Me Mbeumen, demande au tribunal d'annuler les titres de perception du 23 décembre 2019 émis en vue de recouvrer les sommes de 18 100 euros et de 2 533 euros mises à sa charge par la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 novembre 2019, contestée dans la requête enregistrée sous le n° 2000047. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les titres de perception sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 6 novembre 2019 ; - les créances litigieuses ne sont pas exigibles dès lors qu'elle a contesté la décision de l'OFII par laquelle elles ont été mises à sa charge, ce qui faisait obstacle à l'émission des titres de perception attaqués ainsi que de la mise en demeure de payer du 24 novembre 2020 ; - seul le directeur général de l'OFII était compétent pour signer les titres litigieux et il ne pouvait déléguer sa signature à un agent de l'Etat ; - le montant de la sanction est disproportionné. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 24 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la réclamation préalable prévue à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ; - le moyen tiré de la disproportion de la sanction est inopérant dans sa branche tirée de la situation financière de la société ; - pour le surplus, les moyens soulevés par la société Service Parfait ne sont pas fondés. Les mémoires ont été communiqués au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-163 du 26 février 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Mbeumen, pour la société Service Parfait. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle opéré le 27 mai 2019 par les services de police dans un chantier à Argenteuil, un procès-verbal a été établi à l'encontre de la société Service Parfait, constatant qu'un de ses salariés était étranger, démuni de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France et n'avait pas été déclaré. Par une décision du 6 novembre 2019 prise après procédure contradictoire, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société la contribution spéciale pour l'emploi d'un étranger non muni de titre l'autorisant à travailler, d'un montant de 18 100 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, d'un montant de 2 553 euros. Le 23 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a émis deux titres de perception en vue de recouvrer ces créances, dont la société a obtenu que le recouvrement soit suspendu à la suite d'un recours administratif. Par les deux requêtes mentionnées dans les visas, la société requérante conclut à l'annulation de la décision du 6 novembre 2019 et des titres de perception du 23 décembre 2019, et à être déchargée totalement ou partiellement de la créance. 2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas portent sur la situation d'une même société et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de l'OFII du 6 novembre 2019 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". L'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des dispositions identiques pour la contribution forfaitaire. Toutefois, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ou principe n'impose à l'OFII de mentionner ou de tenir compte dans les motifs de la sanction prise sur leur fondement, lorsqu'elle les estime infondées, des observations recueillies au cours de cette procédure contradictoire préalable. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () ". Enfin, l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ". 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 6. D'une part, il est constant que, préalablement à l'embauche du salarié dont la présence sur le chantier a donné lieu aux sanctions litigieuses, la société Service Parfait, qui fait valoir avoir recruté l'intéressé le matin même et avoir été mal informée par un tiers, ne s'est en aucune manière assurée de sa situation administrative ni n'a effectué les démarches qui lui incombaient. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir de sa bonne foi au soutien de ses conclusions dirigées contre la sanction litigieuse. 7. D'autre part, si la société Service Parfait fait valoir que la sanction est disproportionnée au regard de cette bonne foi, qui ne saurait être retenue, et de sa situation financière découlant notamment de sa taille et de la faible durée de son existence, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que celle-ci serait particulièrement dégradée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion de la sanction attaquée ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les titres de perception du 23 décembre 2019 : 8. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 3 à 7 que la société Service Parfait n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la sanction du 6 novembre 2019. 9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018 : " L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. " et le quatrième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. ". 10. D'autre part, dès lors que l'application de dispositions législatives n'est pas manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire, elles sont applicables sans que soit nécessaire l'intervention d'un tel texte. En l'espèce, si le décret du 26 février 2020, entré en vigueur le 28 février 2020, a précisé que le ministre ordonnateur de ces dépenses est celui chargé de l'immigration, les dispositions législatives citées au point 9, pour lesquelles le législateur avait prévu une entrée en vigueur rétroactive, étaient néanmoins applicables avant l'intervention de ce décret. Eu égard à ses attributions, le ministre de l'intérieur, chargé de l'immigration et à ce titre de la tutelle de l'OFII, était alors compétent pour liquider et émettre les titres de perception en cause. 11. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que M. A, directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au sein de l'administration du ministère de l'intérieur et signataire des titres litigieux, était compétent pour les signer au nom du ministre, de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, s'il résulte d'un principe général du droit que les contestations d'un titre de perception ont en principe pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, ni ce principe ni aucune autre disposition n'ont pour objet ou effet que la contestation d'une amende administrative interdise à l'ordonnateur de liquider et d'émettre le titre de perception tendant au recouvrement de son montant. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la société Service Parfait doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les requêtes de la société Service Parfait sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Service Parfait et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme B et M. Raimbault, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé G. RaimbaultLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2002083
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000047_20230511
Données disponibles
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