TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 4×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2002083_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une décision n°463892 du 23 février 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a partiellement annulé le jugement n° 2002083/2-3 du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la requête de la société en nom collectif Gaité Parkings tendant à prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, et la réduction de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Il a renvoyé l'affaire devant ce même tribunal. Procédure devant le tribunal : Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés sous le n° 2002083, le 31 janvier 2020, le 14 octobre 2020 et le 21 avril 2023, la société en nom collectif Gaité Parkings, représentée par la société par actions simplifiées Eif, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour un montant de 79 608 euros, et la réduction de la cotisation de cette même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un montant de 27 846 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions des articles 1599 quater C et 231 ter du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2019 l'exonèrent de cette taxe, dès lors que ses parkings font l'objet d'une exploitation commerciale et ne sont pas annexés à des locaux taxables ; - au titre de l'année 2019, les dispositions précitées dans leur nouvelle rédaction lui permettent de bénéficier d'un abattement de 75%. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2020 et 23 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que, par un avis de dégrèvement du 17 mai 2023, elle a fait droit aux prétentions de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a décidé de faire droit à la demande de la société requérante, et a procédé au dégrèvement des sommes litigieuses (de 79 608 euros au titre de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement pour l'année 2017 et de 27 846 euros au titre de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement pour l'année 2019) par un avis de dégrèvement du 17 mai 2023. Par suite les conclusions de cette société tendant à la décharge et à la réduction relatives à ces impositions sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Gaité parkings et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et de réduction présentées par la SNC Gaité Parkings. Article 2 : L'Etat versera à la SNC Gaité Parkings une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Gaité Parkings et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 25 août 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 août 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2002083_20230825
Données disponibles
- Texte intégral