TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000054_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2000054 le 4 janvier 2020 et le 20 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Barrault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de D lui a infligé la sanction de blâme, ensemble la décision du 5 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de D de retirer la sanction disciplinaire de son dossier administratif dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de D la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique ; - la sanction est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2020 et le 19 novembre 2021, la commune de D, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2000055 le 4 janvier 2020 et le 20 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Barrault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de D a lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ; 2°) de mettre à la charge de la commune de D la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime de faits de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de la commune ; - cette faute lui a causé un préjudice moral qu'elle évalue à 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, la commune de D, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune faute ne lui est imputable ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Barrault, représentant Mme A, et celles de Me Colas, représentant la commune D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions de responsable du service culturel chargée de la ludothèque et de la médiathèque de la commune de D depuis le 1er juin 2016. Par un arrêté du 15 juillet 2019, le maire de la commune a prononcé la sanction du blâme à l'encontre de Mme A. Par un courrier du 6 septembre 2019, Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision et adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de D. Par deux décisions du 5 novembre 2019, le maire de la commune de D a rejeté ces demandes. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu'elles traitent de questions concernant un même agent public, Mme A demande au tribunal d'une part d'annuler la sanction et, d'autre part, de condamner la commune de D à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. En premier lieu, Mme A soutient que la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'une première version de la charte des bénévoles avait été validée et signée par le maire de la commune de D, de sorte qu'elle n'a pas procédé au scan de la signature du maire de la commune pour la seconde version, qui constituait une version modifiée uniquement en la forme. Toutefois, il n'est pas contesté par la requérante que celle-ci a reproduit la signature du maire de la commune de D sur la nouvelle version de la charte des bénévoles. A ce titre, la circonstance que les modifications effectuées aient été de pure forme est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés à Mme A. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été invitée à procéder à des modifications de pure forme sur la charte régissant l'activité des bénévoles au sein de la commune de D. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a diffusé ladite charte sans la soumettre à la validation préalable du maire de la commune de D alors que le document comportait la signature de celui-ci et que Mme A ne dispose pas d'une délégation de signature ou de compétence de nature à l'habiliter à reproduire la signature du maire de la commune sans son autorisation préalable. Dans ces circonstances, Mme A a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 5. En troisième lieu, compte tenu de la gravité de la faute commise, la sanction du blâme est proportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 7. Si Mme A soutient qu'elle subit des difficultés à poser des jours de congés, celle-ci produit seulement deux courriels relatifs à une demande de quatre semaines de congés au cours du mois d'août 2019. En outre, Mme A fait valoir qu'elle est victime de pressions et de remarques déplacées de la part du maire de la commune de D et ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation. 8. Par ailleurs, elle fait valoir que la commune de D n'a pas fait droit à sa demande transmise par courrier du 30 août 2019 de transfert au sein de Fougères agglomération dans le cadre du transfert de la compétence Lecture publique à compter du 1er janvier 2019, qu'elle a été transférée sans préavis du service culture au service administratif dans le cadre d'une réorganisation des services de la commune, ce qui a entrainé une perte de rémunération de 1 450 euros correspondant à la différence entre l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise accordée aux chefs de service et assistants aux chefs de service ainsi qu'un changement de bureau et que son bureau a été transféré, sans préavis, de la mairie à la médiathèque ludothèque. Ces éléments sont de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral. 9. Il résulte néanmoins de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Georges-de Reintembault a, par un courrier du 16 juillet 2019, informé Mme A du transfert de la compétence Lecture publique à Fougères agglomération, lui a proposé trois modalités de répartition de son temps de travail de sorte que Mme A ne saurait contester le refus du maire de la commune de faire droit à sa demande. En outre, il résulte de l'instruction que la décision portant changement de service a été prise en raison de l'absence d'agents au sein du service culture à l'exception de Mme A et du transfert de la compétence Lecture publique à Fougères agglomération. Enfin, la commune fait valoir que le transfert du bureau de Mme A de la mairie à la médiathèque ludothèque est justifié par l'exercice des fonctions de gestion de cet établissement qu'elle exerce et précise qu'elle a maintenu un dépôt de courrier destiné à la bibliothèque médiathèque et ludothèque (BIMELU) à la mairie. Dans ces conditions, compte-tenu des éléments apportés par la commune de D qui démontrent la mise en œuvre d'une réorganisation de ses services, il n'est pas établi que Mme A a été victime de faits de harcèlement moral, le seul fait, à le supposer établi, d'un changement de bureau sans préavis, demeurant isolé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant d'une part à l'annulation de la décision du 15 juillet 2019 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de D à lui verser la somme de 15 000 euros doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de D. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé C. B Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2000054-2000055
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2000054_20220916
Données disponibles
- Texte intégral