TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA31 · 5ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000054_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2020 Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel la ministre de la transition écologique et solidaire l'a nommée dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État en qualité de stagiaire à compter du 29 septembre 2018 en tant qu'il la reclasse au deuxième échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat avec un reliquat d'ancienneté de neuf mois et dix jours ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de recalculer son échelon et son grade dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sur la base de l'intégralité de son ancienneté dans le secteur public et dans le secteur privé et de corriger l'arrêté de nomination en tant qu'ingénieur stagiaire, ainsi que l'arrêté de titularisation à venir ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de modifier le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en conformité avec le droit de l'Union européenne. Elle soutient que : - alors qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de trois ans, six mois et vingt-huit jours à l'agence de l'eau Adour-Garonne, seuls une année, neuf mois et dix jours ont été comptabilisés pour son reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; cette différence résultant de l'application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 et de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 exclusivement fondée sur la circonstance qu'elle était auparavant une agente contractuelle et non une fonctionnaire, seule susceptible de bénéficier d'un reclassement à indice égal en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 précité, ne repose sur aucun critère objectif ; cette distinction est contraire au principe de non-discrimination mentionné par l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE) et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne telle qu'elle résulte de ses décisions C-302/11 à C-305/11 " Valenza ", " Altavista ", " Marsella ", " Schettini " et " Tomassini " rendues le 18 octobre 2012 en considération de la comparabilité de ses situations antérieure et nouvelle, alors qu'elle justifie exercer les mêmes missions en tant qu'ingénieure des travaux publics de l'Etat stagiaire que celles qu'elle exerçait en tant que contractuelle de l'agence de l'eau, de surcroît sur le même poste et au même niveau de compétences ; au demeurant, le caractère nouveau de la relation de travail et notamment le passage d'un contrat à un statut, est insuffisant pour justifier une discrimination ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, elle est fondée à exciper de l'inconventionnalité des dispositions du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005, du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ainsi que de l'arrêté du 29 juin 2007 et, par voie de conséquence, à demander que soit écartée l'application de ces dispositions au présent litige ; - la différence de traitement dont elle fait l'objet, y compris en omettant de prendre compte son expérience acquise en entreprises privées, constitue une discrimination au sens des dispositions de l'article L. 225-1 du code pénal, qui prohibe notamment toute distinction opérée entre les personnes, fondée sur leur origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par l'article L. 911-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction tendant à la modification du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 formées par la requérante à titre principal sont irrecevables ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - le code pénal ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée, le 1er mars 2015, par un contrat à durée indéterminée par l'Agence de l'eau Adour-Garonne. A la suite de sa réussite au concours réservé organisé en 2019 dans le cadre de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 dite " déprécarisation ", elle a été nommée, par un arrêté du 23 octobre 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire, en qualité de fonctionnaire stagiaire au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, à compter du 29 septembre 2018. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il la reclasse au deuxième échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat avec un reliquat d'ancienneté de neuf mois et dix jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2019 portant reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6 () ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire. / Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. / Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur promotion à l'échelon terminal ". Aux termes du I de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les agents qui justifient () de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2007 visé ci-dessus : " Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70% de sa rémunération mensuelle antérieure ". 3. Les dispositions de ces décrets prévoient un classement à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans le corps de rattachement ou le corps d'origine, ainsi que la conservation de l'ancienneté d'échelon pour les seuls agents titulaires de la fonction publique. Si le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps fait obstacle à ce que des distinctions soient faites, notamment pour l'avancement au sein de celui-ci, entre ces agents selon les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés, il n'implique pas qu'ils bénéficient de conditions identiques de classement dans le corps au moment de leur intégration en son sein. Par suite, Mme B n'est pas fondée, pour contester son classement au deuxième échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, à exciper de l'illégalité du décret du 30 mai 2005, du décret du 23 décembre 2006 ou bien encore de l'arrêté du 29 juin 2007 pris pour son application en ce qu'ils méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement en prévoyant une reprise d'ancienneté différente pour les personnes ayant passé le concours ouvert aux agents contractuels et pour celles ayant intégré le corps des ingénieurs des travaux publics alors qu'ils étaient déjà fonctionnaires de l'Etat. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du traité sur l'Union européenne : " L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. " Le principe de non-discrimination, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, prohibe le traitement différent de situations similaires à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. 5. La différence de traitement entre les agents classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat selon qu'ils étaient antérieurement fonctionnaires de catégorie A ou agents contractuels de la fonction publique, qui résulte des dispositions citées au point 2, a pour objet de tenir compte d'une différence de situation objective, résultant de ce que seuls les fonctionnaires sont titulaires d'un indice. Par ailleurs, il ne résulte pas de ce seul traitement différencié que la situation des anciens agents contractuels soit manifestement disproportionnée par rapport à celle des fonctionnaires, dont le classement effectif lors de la nomination dans ce grade n'est d'ailleurs pas nécessairement identique à celui qui résulterait d'un déroulement de carrière réalisé entièrement dans ce corps. Il en résulte que cette différence de traitement est objectivement justifiée et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du traité sur l'Union européenne doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ". Cette clause, dans l'interprétation qu'en retient la Cour de justice de l'Union européenne, s'oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d'emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives, qui requièrent que l'inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l'accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d'un objectif légitime de politique sociale d'un État membre. 7. Toutefois, la différence de traitement entre fonctionnaires et agents contractuels résultant des décrets des 30 décembre 2005 et 23 décembre 2006 n'est pas liée à la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, la différence de situation juridique entre les agents publics statutaires et contractuels n'est pas au nombre des différences mentionnées à l'article 225-1 du code pénal, notamment l'origine, tendant à la répression de la discrimination, de sorte que la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être utilement invoquée par Mme B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 23 octobre 2019 serait illégal en tant qu'il l'a classée dans son grade sans reprendre l'intégralité de son ancienneté au sein de l'agence de l'eau Adour-Garonne, ni tenir compte de la période travaillée dans le secteur privé. Par suite, ses conclusions tendant à son annulation en tant qu'il l'a reclassé au deuxième échelon de son grade avec une ancienneté conservée de 9 mois et 10 jours doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de modifier son reclassement en reprenant l'intégralité de son ancienneté en tant qu'agent public et celle au titre de ses contrats de droit privé doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la modification du décret du 30 mai 2005 : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 351-4 du même code dispose que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". 11. Les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui est au demeurant incompétent pour ce faire, de modifier le décret du 30 mai 2005 ne sont pas dirigées contre une décision administrative mais ont pour objet, à titre principal, le prononcé d'une injonction. Elles sont par suite manifestement irrecevables. Cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il en résulte que, bien qu'elles relèvent de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ces conclusions peuvent être rejetées par le présent tribunal sur le fondement de l'article R. 351-4 précité du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000054_20231114
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