TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000062_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2020, M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 août 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 203,34 euros au titre de la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.
Il soutient que cette créance n'est pas fondée et que sa situation financière le place dans l'impossibilité de rembourser la somme due.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine demande à être mise hors de cause, conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. C a sollicité le revenu de solidarité active le 7 août 2017. Suite à une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et dont le rapport a été établi le 22 août 2019, un indu d'un montant de 5 203,34 euros lui a été notifié le 29 août 2019. M. C a alors contesté cette créance par un recours administratif préalable obligatoire en date du 20 octobre 2019. Le directeur de la caisse d'allocations familiales a refusé ce recours par une décision du 5 décembre 2019. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles (A) que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête réalisé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 23 août 2019, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant a réalisé de très nombreux déplacements à l'étranger de mars 2017 à août 2019. Il a en particulier passé plus de 92 jours à l'étranger en 2018 et en 2019. Passant plus de trois mois par année civile à l'étranger il ne pouvait donc prétendre au versement du revenu de solidarité active qu'au titre des mois complets de présence en France. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé a également omis de déclarer, alors qu'il le devait en application de l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale entre août et octobre 2018. Dans ces conditions la caisse d'allocations familiales a pu recalculer les droits au versement du revenu de solidarité active dont bénéficiait M. C, dans des proportions qui ne sont pas contestées, en tenant compte des mois civils où il était présent complètement sur le territoire et des revenus qu'il avait omis, à tort, de déclarer. Ses capacités financières étant sans influence sur cette question, il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active en litige.
6. Si le requérant peut être regardé comme ayant dans son recours préalable sollicité la remise de cette dette à raison de sa situation de précarité, il résulte de l'instruction, pour les motifs énoncés ci-dessus au point 5, qu'il ne justifie pas de sa bonne foi, ni davantage au demeurant de la situation de précarité qu'il allègue. Il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant implicitement cette remise gracieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
M.Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA955 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000062_20221005
Cour de Cassation6 janvier 2011
ECLI:FR:CCASS:2011:C200006Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2000062_20221005
Données disponibles
- Texte intégral