Cour de Cassationciv2Citée 1×
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200006
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches réunies : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant le refus de la société CNH France de concrétiser l'accord intervenu entre elle, la société Lacroix et lui-même, M. X... a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dont la société CNH a demandé, en référé, la rétractation ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le contenu de l'ordonnance est extrêmement large, que la mesure porte sur la saisie, en copie, des correspondances et documents échangés entre les sociétés du groupe et la société CNH France et sa maison mère, que cette mesure d'investigation générale, non limitée dans le temps, est attentatoire aux intérêts de la société CNH France ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la mesure de saisie des documents était limitée à la recherche d'informations concernant l'échec de l'accord du 4 juillet 2007 et les seules relations des sociétés CNH France et Lacroix et couvrait la période de janvier 2007 à novembre 2008, ce dont il résultait que la mesure était circonscrite dans son objet et dans le temps, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société CNH France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CNH France, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la rétractation de l'ordonnance du 23 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE la cour d'appel observe que le contenu de cette ordonnance est extrêmement large (« se rendre dans les locaux de la société CNH France aux fins de prélever sur place à partir des ordinateurs des responsables de la société toutes les correspondances ou projets de protocoles échangés du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2008 concernant le dossier de la société LACROIX », cette saisie en copie devant porter notamment sur les correspondances échangées avec les diverses sociétés du groupe ainsi qu'entre société CNH France et sa maison mère) et que ses effets ne sont pas limités dans le temps ; qu'aussi cette mesure d'investigation générale est-elle attentatoire à des secrets que la société CNH France est en droit de ne pas révéler, notamment concernant ses relations avec son siège ou avec des concessionnaires concurrents de la société LACROIX, qui désormais comme il a été vu, ne fait plus partie du réseau NEW HOLLAND ; qu'au surplus, aucune partie à un procès ne peut être obligée à signer une transaction sans que cela procède d'une quelconque « duplicité ou mauvaise foi », de sorte que la maison mère de la société CNH France voire la société CNH France elle-même sont parfaitement en droit de ne pas donner suite à ce projet de transaction sans avoir à justifier de leurs raisons ; qu'enfin, le contentieux en cours pour soutien abusif ne présente pas au vu des éléments produits, des chances particulières de prospérer ; qu'à tout le moins, il incombe sur ce point à la juridiction qui en est saisie d'en juger et de décider des documents à produire par les parties ; qu'aussi en l'état, ni sur la base de l'article 145 du code de procédure civile, ni sur celui des articles 139 et suivants, Monsieur X... ne justifie d'un motif légitime à demander des mesures d'investigation et saisies aussi radicales, générales et indéfinies dans le temps, présentant de ce fait un caractère attentatoire au secret des affaires et disproportionné avec l'intérêt du litige, 1) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ; qu'en énonçant, pour annuler l'ordonnance litigieuse, que les mesures ordonnées étaient trop larges, en ce qu'elles tendaient à une investigation générale et à la révélation des relations de la société CNH France avec ses partenaires, sans rechercher si le fait que ces mesures soient limitées aux relations entre la société CNH France et la société LACROIX, précisément à la recherche d'informations concernant l'échec de l'accord du 4 juillet 2007 ne les rendaient pas circonscrites dans leur objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le secret des affaires ne constitue pas en luimême un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il peut y être porté atteinte dès lors que cette atteinte est rendue légitime par la nécessité d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en retenant, pour annuler l'ordonnance litigieuse, que les mesures qu'elle autorisait risquaient de porter atteinte au secret de l'activité et des relations de la société CNH France, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés et a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'une mesure d'instruction dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas à être limitée dans le temps pourvu qu'elle soit légitime; qu'en retenant de façon inopérante, pour annuler l'ordonnance du 23 décembre 2008, que la mesure n'était pas limitée dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en tout état de cause, les investigations étaient limitées à la période 1er janvier 2007 – 30 novembre 2008 ; qu'en retenant l'absence de limitation dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE l'issue de la procédure en soutien abusif pendante devant le tribunal de commerce de Caen, indifférente au regard du litige, de même que le bien fondé de l'action en responsabilité pour rupture abusive de pourparlers envisagée, étaient indifférents au regard de la légitimité de ces mesures, établie par la seule existence d'un différend et la perspective d'une action, indépendamment de son bien fondé ; qu'en se prononçant au regard du bien fondé de l'action envisagée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 octobre 2022
DTA_2000062_20221005Cour de Cassation6 janvier 2011CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2011:C200006
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2011
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200006
Données disponibles
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