TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA59 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000078_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2020 et 29 janvier 2020, Mme D B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 243,57 euros résultant d'un titre de recette émis le 19 novembre 2019 par le maire de Dunkerque. Elle soutient que, conformément aux dispositions de l'article 207 du code civil, elle est déliée de toute obligation alimentaire à l'égard de son père qui a manqué gravement à ses obligations envers elle et qu'il y a lieu, par suite, de la décharger de la somme réclamée par la commune de Dunkerque au titre du remboursement des frais avancés pour son inhumation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2020 et 14 septembre 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, par une décision du 14 septembre 2023, le maire de Dunkerque a retiré le titre de recette litigieux et que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Par un jugement du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Amiens se soit prononcé sur le point de savoir s'il y avait lieu de décharger Mme B de tout ou partie de sa dette à l'égard de son père défunt. Par une décision n° RG 23/00367 du 4 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens, s'est prononcé sur cette question. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 22 décembre 2021. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - et les conclusions de M. Pierre Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille, saisi de la requête de Mme B, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Amiens se soit prononcé sur le point de savoir s'il y avait lieu de la décharger de tout ou partie de sa dette à l'égard de son père défunt au regard des dispositions de l'article 207 du code civil. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Le titre de recette litigieux a été, en cours d'instance, retiré par une décision du maire de Dunkerque du 14 septembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce retrait n'est pas, à la date du présent jugement, devenu définitif dès lors que le délai de recours contentieux n'est pas expiré à cette date. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête et l'exception de non-lieu ne peut être qu'écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 207 de ce code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. () ". 5. Par son unique moyen, Mme B soutient que, compte-tenu des graves manquements de son défunt père à ses obligations envers elle, il y a lieu de la décharger en totalité des sommes avancées par la commune de Dunkerque au titre de ses frais d'obsèques. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens, par un jugement n° RG 23/00367 rendu le 4 avril 2023, devenu définitif, a estimé que, compte tenu du désintérêt manifeste du père de Mme B à l'endroit de ses enfants, il convenait de considérer qu'il avait manqué gravement à ses obligations envers eux et que, subséquemment, il y avait lieu de dispenser totalement la requérante de la dette à l'égard de son père, M. A B, en application des dispositions de l'article 207 du code civil. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer résultant du titre de recette émis le 19 novembre 2019 par le maire de Dunkerque et par lequel il lui était demandé le remboursement des frais d'obsèques de son père. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée de l'obligation de payer résultant du titre de recette émis le 19 novembre 2019 par le maire de Dunkerque. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Dunkerque. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRELa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000078_20231010