TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000079_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 13 janvier, 22 juillet et 22 octobre 2020, M. A C, représenté par Me Foussadier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de : 1°) prononcer la décharge des cotisations sociales, des pénalités correspondantes, ainsi que de la pénalité de 80 % prévue à l'article 1729-0 A du code général des impôts, laissées à sa charge au titre de leurs revenus de 2016 ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la plus-value de cession de ses actions, réalisée en 2016, n'aurait pas dû être soumise aux prélèvements sociaux ; - le fait générateur de la plus-value est constitué par le transfert de propriété des valeurs mobilières et non la date de mise en recouvrement des prélèvements sociaux ; les dispositions du C du XIV de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ne sauraient s'appliquer à une plus-value de cession réalisée en 2016 ; la réaffectation budgétaire ne s'applique qu'au produit des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018 ; - les prélèvements mis à sa charge sont incompatibles avec le droit communautaire ; - la pénalité de 80% qui lui a été appliquée est disproportionnée dès lors qu'il est de bonne foi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin et 21 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 18 novembre 2020, complété d'un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, M. C demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du C du XIV de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, en ce que par leur effet rétroactif, elles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale qui découle de l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et sont contraires au principe de sécurité juridique. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut à la non-transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C. Par un jugement avant-dire droit du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, soulevée par M. C, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Par une décision n°450972 du 11 mai 2021, Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C. Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 25 mai et 19 juillet 2021, M. E B, demande au tribunal : 1°) d'admettre son intervention volontaire ; 2°) de prononcer la restitution, en tant que le prélèvement de solidarité mentionné à l'article 235 ter du code général des impôts méconnaît le principe d'unicité de législation de sécurité sociale applicable posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt légitime à intervenir ; - le prélèvement de solidarité de 7,5 % méconnaît le principe d'unicité de la législation sociale applicable posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et son corollaire, le principe d'interdiction de double cotisation ; Par un mémoire enregistré le 11 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de l'intervention volontaire. Il soutient que : - M. B ne justifie pas d'un intérêt suffisant ; - subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Une note en délibéré de M. B a été enregistrée le 12 janvier 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une demande de renseignements adressée le 24 janvier 2019 relative à des comptes bancaires détenus à l'étranger, M. C a produit une déclaration des revenus de l'année 2016 rectificative avec ses annexes et notamment une déclaration n°2074 de plus-value de cession de titres. L'administration a assujetti cette plus-value à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et a assorti ces impositions de la majoration de 80 %, conformément à l'article 1729 0 A du code général des impôts. Par courrier du 22 octobre 2019, l'intéressé a contesté l'imposition supplémentaire mise à sa charge et relative aux prélèvements sociaux appliqués sur la plus-value de cession de titres et sur les revenus de capitaux mobiliers, au motif qu'il est travailleur luxembourgeois et à ce titre affilié au régime de sécurité sociale luxembourgeois. Cette réclamation a été explicitement rejetée par l'administration, le 8 novembre 2019. Par sa requête, M. C demande au tribunal prononcer la décharge des cotisations sociales afférentes à la cession de ses droits sociaux ainsi que des intérêts et pénalités correspondantes. Sur l'intervention de M. B : 2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur, et s'il justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. 3. L'intervention de M. B tend à voir prononcer la restitution, en tant que le prélèvement de solidarité mentionné à l'article 235 ter du code général des impôts méconnaît le principe d'unicité de législation de sécurité sociale applicable posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004. Cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par M. C n'est, par suite, pas recevable. Sur les conclusions au fin de décharge : En ce qui concerne les prélèvements sociaux : 4. L'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dont le produit était affecté au Fonds de solidarité vieillesse puis, s'agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018, au budget général de l'Etat, les prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale dont le produit était affecté au Fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles dont le produit était affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L'article 26 de cette même loi a substitué à ces prélèvements, à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement de solidarité prévu à l'article 235 ter du code général des impôts dont le produit est entièrement affecté au budget général de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent, en vertu du A du IX de l'article 26 aux faits générateurs d'impositions intervenant à compter du 1er janvier 2019 et, pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018. 5. Le C du XIV de ce même article, dispose que : " () le produit des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts, aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi ". 6. Ces dispositions ont pour effet d'affecter au budget général de l'Etat le produit des cotisations dues au titre de l'ancien prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles recouvrées par l'administration des impôts à compter du 1er janvier 2019, à raison de faits générateurs antérieurs à cette même date. 7. En premier lieu, avant l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code l'action sociale et des familles et, s'agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu avant le 1er janvier 2018, le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts, entraient dans le champ d'application du règlement précité du 29 avril 2004 du fait de l'affectation de leur produit respectif à des organismes servant des prestations entrant elles-mêmes dans le champ de ce règlement, de sorte que les dispositions de l'article 11 de ce règlement faisaient obstacle à ce qu'ils puissent être perçus auprès de contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Leur produit étant depuis le 1er janvier 2019, intégralement affecté au budget général de l'Etat, ces prélèvements ne peuvent plus, lorsqu'ils ont été recouvrés par l'administration fiscale à compter de cette date, être regardés comme présentant un lien direct et pertinent avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale au sens de ce même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'unicité de législation sociale garanti par l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit être écarté. 8. En second lieu, les règles d'affectation du produit d'une imposition de toute nature, qui traduisent les choix opérés par le législateur pour le financement de l'action publique, que celui-ci a la faculté de modifier à tout moment, ne sauraient être regardées, pour le redevable légal de cette imposition, comme présentant le caractère d'une situation légalement acquise à la date de son fait générateur. En se bornant à affecter au budget général de l'Etat le produit de prélèvements fiscaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019, alors même que leur fait générateur serait antérieur à cette date, les dispositions du C du XIV de l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, dénuées de toute portée rétroactive, ne portent atteinte à aucune situation légalement acquise. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du C du XIV de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ne sauraient s'appliquer à une plus-value de cession réalisée en 2016 et de ce que la réaffectation budgétaire ne s'applique qu'au produit des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018 doit être écarté. Par suite, c'est à tort que M. C soutient que le prix de cession de ses actions n'était pas assujetti aux cotisations sociales en France. En ce qui concerne les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729-0 A du code général des impôts : " I. - Une majoration de 80 % s'applique aux droits dus en cas de rectification du fait : / a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A. () ". Aux termes de l'article 1649 A du même code : " () Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret () ". 10. Pour justifier l'application d'une pénalité de 80%, l'administration a relevé que la déclaration rectificative des revenus de l'année 2016 ainsi que la déclaration n°2074 ont été déposées après l'envoi d`une demande de régularisation de la situation fiscale du requérant au regard de comptes bancaires détenus à l'étranger et non déclarés, qu'au titre de l'année 2016, l'intéressé a cédé des titres d'une société luxembourgeoise et perçu sur l'un de ces comptes la somme correspondant au prix de cession. Si M. C soutient que la volonté de fraude ou de dissimulation n'est pas établie, il ne conteste ni l'absence de déclaration des contenus à l'étranger, ni la circonstance que les sommes y figurant n'ont pas été incluses dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des majorations qui lui ont été appliquées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. B n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, M. E B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000079
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Chronologie de l'affaire
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TA5426 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000079_20230126
TA9531 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2000079_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel