TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000085_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la " décision individuelle de notification du groupe de fonctions RIFSEEP " du 21 novembre 2019 signée à Aix-en-Provence par le directeur délégué à l'administration interrégionale judiciaire (DDAIJ), en tant qu'elle mentionne un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 490,19 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une rupture d'égalité entre greffiers principaux ; - la décision attaquée est entachée d'une absence de fondement concernant l'application du socle indemnitaire minimum de l'IFSE. M. A a produit une pièce, enregistrée le 18 mai 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ; - l'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2022, n° 21LY02220 ; - le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2022, n° 1909544 ; - le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2023, n° 2006879/5-2 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est affecté au tribunal judiciaire de Toulon, et titulaire du grade de greffier principal des services judiciaires depuis le 1er janvier 2013. Par le présent recours, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la " décision individuelle de notification du groupe de fonctions RIFSEEP " du 21 novembre 2019, par laquelle le responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a classé les fonctions qu'il occupe dans le groupe de fonctions 3 et lui a notifié un montant d'IFSE de 490,19 euros, en tant que ce montant est inférieur à un montant annuel brut de 6 300 euros (ci-après " la décision attaquée "). Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 2. D'une part, en vertu de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP), les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 peuvent bénéficier d'une indemnité dite de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). L'article 2 de ce décret prévoit : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois [et] les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ". L'article 3 du même décret prévoit : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". L'article 6 du même décret prévoit : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". 3. D'autre part, l'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 (NOR : JUST1829752A) a désigné le corps des greffiers des services judiciaires pour le bénéfice de l'IFSE. Cet arrêté a fixé le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les fonctionnaires du corps, les montants minimaux de l'indemnité pour chacun des deux grades et les montants maximaux relatifs à chacun des trois groupes de fonctions. L'arrêté prévoit ainsi qu'un greffier titulaire du grade de greffier principal et classé dans le groupe de fonctions 3 bénéficie, lorsqu'il est affecté en juridiction, d'un montant minimal annuel de 1 550 euros et d'un montant maximal de 14 650 euros. L'article 5 prévoit que les dispositions de l'arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2018. 4. Enfin, la circulaire de la garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019 (NOR : JUSB1918222C) portant notamment sur les modalités de gestion du régime indemnitaire pour le corps des greffiers des services judiciaires, prévoit à son paragraphe 1.2 un " socle indemnitaire " qui " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe ". La circulaire précise : " Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 fixe à un montant annuel de 5 300 euros bruts, le socle indemnitaire d'IFSE pour un greffier affecté en juridiction et classé dans le groupe de fonctions 3, sans considération du grade dont il est titulaire. La circulaire indique également que lors de la mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire, " les agents qui percevaient antérieurement un montant indemnitaire garanti supérieur au socle indemnitaire du groupe de fonctions dans lequel ils sont classés doivent continuer de se voir attribuer ce montant antérieur ". Son paragraphe 6 prévoit que " [l]e changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation ". L'annexe 4 fixe à 1 000 euros le montant forfaitaire annuel brut de la revalorisation pour les greffiers qui sont promus greffiers principaux à compter de la mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire, que la circulaire fixe à la date du 1er janvier 2019. 5. Il résulte des dispositions du décret du 20 mai 2014, ainsi que le rappelle la circulaire du 3 juillet 2019, que le montant minimal de l'indemnité garanti au fonctionnaire lors de la mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire, ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire bénéficie d'une indemnité d'un montant supérieur, afin de tenir compte d'un niveau de responsabilité et d'expertise qu'il y aurait lieu de valoriser. En ce qui concerne le litige : 6. À l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. A fait valoir en substance que l'administration n'a pas tenu compte de sa promotion au grade de greffier principal en 2013 et n'a donc pas pris en considération le niveau de responsabilité et d'expertise qu'il a acquis depuis qu'il occupe ses fonctions. Le requérant doit dès lors être regardé comme invoquant le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier une IFSE d'un montant correspondant à un montant annuel brut de 5 882,28 euros, alors qu'un greffier promu au grade de greffier principal postérieurement au 1er janvier 2019 et travaillant comme lui à temps plein, bénéficie d'un montant minimal de 6 300 euros. En se bornant à faire valoir que " le montant indemnitaire servi [à l'intéressé] avait été revalorisé dans le cadre du précédent régime indemnitaire applicable au titre de sa promotion au grade du premier grade ", le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'était par ailleurs pas en situation de compétence liée pour fixer le bénéfice d'une IFSE dont le montant est inférieur au plafond règlementaire, ne justifie pas avoir tenu compte du niveau de responsabilité et d'expertise acquis par M. A depuis qu'il occupe ses fonctions. 8. La décision attaquée est dès lors entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant et doit donc être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. D'une part, l'article L. 911-2, alinéa 1er, du code de justice administrative prévoit : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 10. D'autre part, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2018, les greffiers des services judiciaires ont droit au bénéfice de l'IFSE depuis le 1er juillet 2018, et non depuis seulement le 1er janvier 2019 comme l'indique illégalement la circulaire du 3 juillet 2019. 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A au regard de son droit au bénéfice de l'IFSE soit réexaminée, en tant que le montant annuel brut de cette indemnité est inférieur au montant de 6 300 euros depuis le 1er juillet 2018. Il y a lieu d'enjoindre au responsable des ressources humaines du SAR de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de procéder à ce réexamen dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E :Article 1er : La décision attaquée est annulée.Article 2 : Il est enjoint au responsable des ressources humaines du SAR de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de réexaminer la situation de M. A au regard de son droit au bénéfice de l'IFSE, en tant que le montant annuel brut de cette indemnité est inférieur au montant de 6 300 euros depuis le 1er juillet 2018. Il est fixé un délai d'exécution de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2000085
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2000085_20230330