TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006879_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2020, le 6 juillet 2020 et le 4 février 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée le 4 décembre 2019, en tant qu'elle rattache ses fonctions au groupe n°3 du corps des greffiers des services judiciaires pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), au lieu du groupe n°2 et en tant qu'elle prend effet le 1er janvier 2019 au lieu du 1er novembre 2018, et le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 mai 2020, rattachant ses fonctions au groupe n°2 du corps des greffiers des services judiciaires pour l'application du RIFSEEP, en tant qu'elle prend effet le 1er janvier 2019 au lieu du 1er novembre 2018 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de rattacher ses fonctions exercées du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018 au groupe n°3 pour l'application du RIFSEEP ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui octroyer la revalorisation de 800 euros prévue par le point 4.1.1 de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, en cas de changement de fonctions vers un groupe supérieur ; 5°) à titre principal, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de rattacher ses fonctions au groupe n°3 à compter du 1er juillet 2018 et au groupe n°2 à compter du 1er novembre 2018, ainsi que de lui verser la revalorisation de 800 euros prévue en cas de changement vers un groupe supérieur, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ; 6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le rattacher au groupe n°2 à compter du 29 mai 2019 et de lui verser la revalorisation de 800 euros prévue en cas de changement vers un groupe supérieur ; 7°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au ministre de lui notifier la décision du 26 mai 2020, comportant la signature du responsable des ressources humaines ou du supérieur hiérarchique, sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la date de notification du présent jugement et " de surseoir à statuer dans l'attente de cette transmission " ; 8°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 450 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son rattachement au groupe n°3 à compter du 1er janvier 2019 est illégal par exception d'illégalité de la circulaire du 3 juillet 2019 qui fixe la date d'effet d'adhésion au RIFSEEP au 1er janvier 2019, alors que l'arrêté du 17 décembre 2018, pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, entre en vigueur le 1er juillet 2018 ; ses fonctions auraient dû être rattachées au groupe n°3 du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018 et au groupe n°2 à compter du 1er novembre 2018 ; - son rattachement au groupe n°3 à compter de 1er novembre 2018, date à laquelle de nouvelles fonctions lui ont été attribuées, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 26 mai 2020, le classant dans le groupe n°2 à compter du 1er janvier 2019, n'ayant pas été signée, elle est entachée d'un vice de forme substantiel et ne peut lui être opposée ; - en prenant la décision du 26 mai 2020, l'administration a méconnu la procédure de réexamen de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, telle que prévue par la circulaire du 3 juillet 2019 ; - son classement dans le groupe n°2 aurait dû intervenir à compter du 1er novembre 2018, date à laquelle de nouvelles fonctions lui ont été attribuées ; - compte tenu de son changement de groupe, du n°3 au n°2 à compter du 1er novembre 2018, il peut prétendre à la revalorisation de 800 euros prévue par le point 4.1.1 de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice. Par un mémoire défense enregistré le 17 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, dès lors que, par une décision du 26 mai 2020, les fonctions de M. D ont été rattachées au groupe n°2 à compter du 1er janvier 2019 ; - à titre subsidiaire, les conclusions à fin d'annulation de M. D contre la décision du 26 mai 2020 sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une requête distincte ; - à titre très subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. Steven Randriambao, greffier des services judiciaire, exerçait les fonctions de gestionnaire, référent en matière de maladie, au sein de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature du ministère de la justice. A compter du 1er novembre 2018, M. D s'est vu confier les fonctions de référent des magistrats honoraires. Le 4 décembre 2019, l'administration lui a notifié, oralement, la décision rattachant ses fonctions au groupe n°3 du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 1er janvier 2019 pour l'application du RIFSEEP, sans qu'une copie de celle-ci ne lui soit remise, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par un recours notifié le 4 février 2020, M. D a demandé le rattachement au groupe n°3 des fonctions exercées du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018, le rattachement au groupe n°2 des fonctions qu'il a exercées à compter du 1er novembre 2018 et la revalorisation, prévue par le point 4.1.1 de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, en cas de changement de fonctions vers un groupe supérieur. Son recours a été implicitement rejeté. Dans la présente instance, M. D doit être regardé comme demandant au juge d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée le 4 décembre 2019, en tant qu'elle rattache ses fonctions au groupe n°3 du corps des greffiers des services judiciaires pour l'application du RIFSEEP, au lieu du groupe n°2, et en tant qu'elle prend effet à compter à compter du 1er janvier 2019, au lieu du 1er novembre 2018, et le rejet de son recours gracieux, ainsi que les décisions nées du rejet de sa demande du 4 février 2020 et la décision du 26 mai 2020. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 26 mai 2020, l'administration a classé les fonctions de gestionnaire, exercées par M. D, dans le groupe n°2 pour l'application du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2019, retirant ainsi la décision notifiée le 4 décembre 2019 en tant qu'elle rattache les fonctions de M. D au groupe n°3 à compter du 1er janvier 2019. 3. Toutefois, M. D a également demandé l'annulation du classement de ses fonctions dans le groupe n°2 en tant qu'elle prend effet à compter du 1er janvier 2019, au lieu du 1er novembre 2018, et, dans son mémoire du 6 juillet 2020, l'annulation de la décision du 26 mai 2020. 4. En outre, M. D, dont les fonctions ont évolué sans qu'il ait changé d'affectation à compter du 1er novembre 2018, et qui a, dans son courrier du 4 février 2020, demandé à bénéficier du RIFSEEP au titre des fonctions qu'il a exercées du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018, doit être regardé comme demandant l'annulation du rejet implicite de sa demande tendant au bénéfice du RIFSEEP pour les fonctions qu'il a exercées du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018. 5. Enfin, le requérant ayant demandé, dans son courrier du 4 février 2020, le versement de le revalorisation prévue par le point 4.1.1 de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, en cas de changement de fonctions vers un groupe supérieur, il doit être regardé comme demandant l'annulation du rejet implicite de cette demande. 6. Dans ces conditions, la requête n'a perdu son objet qu'en tant que M. D demande l'annulation de la décision de classer ses fonctions dans le groupe n°3 au titre du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2019. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 mai 2020 : 7. M. D demande l'annulation du classement de ses fonctions dans le groupe n°2 en tant qu'elle prend effet à compter du 1er janvier 2019, et dans son mémoire du 6 juillet 2020, l'annulation de la décision du 26 mai 2020, intervenue en cours d'instance, ainsi qu'il a été dit au point 3. Partant, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 mai 2020, qui n'avait pas à faire l'objet d'une instance distincte étant donné le lien de connexité, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. " Par un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics et du garde des sceaux, ministre de la justice, du 17 décembre 2018, le corps des greffiers des services judiciaires a adhéré au RIFSEEP à compter du 1er juillet 2018. 9. En fixant, par la circulaire du 3 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur du RIFSEEP, pour le corps des greffiers des services judiciaires au 1er janvier 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu l'article 5 de l'arrêté interministériel du 17 décembre 2018, fixant la date d'adhésion de ce corps au RIFSEEP au 1er juillet 2018. Les décisions en litige ayant été prises en application de la circulaire du 3 juillet 2019, en tant qu'elle rend effective le RIFSEEP au corps des greffiers des services judiciaires à compter du 1er janvier 2019, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette circulaire sur ce point doit être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ni procéder aux mesures d'instruction demandées, que les décisions de rejet de la demande de M. D tendant au bénéfice du RIFSEEP au titre des fonctions qu'il a exercées entre le 1er juillet 2018 et 31 octobre 2018, celle du 26 mai 2020, en tant qu'elle prend effet le 1er janvier 2019, et celle de rejet de sa demande tendant à la revalorisation prévue par le point 4.1.1 de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, en cas de changement de fonctions vers un groupe supérieur, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. D en tenant compte de l'entrée en vigueur du RIFSEEP, pour le corps des greffiers des services judiciaires, à compter du 1er juillet 2018, dans le délai de trois mois à compter de la date du présent jugement. Sur les frais d'instance : 12. M. D n'étant pas représenté par ministère d'avocat dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à charge de l'Etat une somme à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 décembre 2019 en tant qu'elle classe les fonctions de M. C dans le groupe n°3 à compter du 1er janvier 2019. Article 2 : Le rejet de la demande de M. D tendant au bénéfice du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au titre des fonctions qu'il a exercées entre le 1er juillet 2018 et 31 octobre 2018, la décision du 26 mai 2020, en tant qu'elle prend effet le 1er janvier 2019, et le rejet de sa demande tendant à la revalorisation prévue par le point 4.1.1 de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, en cas de changement de fonctions vers un groupe supérieur, sont annulés. Article 3: Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. D en tenant compte de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, pour le corps des greffiers des services judiciaires, à compter du 1er juillet 2018, dans le délai de trois mois à compter de la date du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, R. Hélard Le président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2006879/5-
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TA7512 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2006879_20230112