TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000102_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires successivement enregistrés les 8 janvier, 18 février et 28 février 2020, le 26 mai 2021 et le 16 septembre 2022, M. C A, agissant en son nom propre et en celui de sa fille, Mme G A, Mme E J épouse A, Mme H B, Mme K B, M. I B, M. L A et M. F A, représentés par Me Jeay, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme G A la somme de 3 701 015,85 euros, sauf à déduire la provision préalablement versée ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. C A et Mme E A la somme de 35 000 euros, au titre de leurs préjudices d'affection et d'accompagnement, à Mme H B et Mme K B ensemble la somme de 17 500 euros, au titre de leurs préjudices d'affection et d'accompagnement, à M. L A et M. F A ensemble la somme de 7 000 euros, au titre de leur préjudice et à M. I B la somme de 7 500 euros, au titre de son préjudice d'affection ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- le retard dans la prise en charge de Mme G A est un acte médical fautif constituant une perte de chance à hauteur de 50% ;
En ce qui concerne les préjudices avant la consolidation :
- les frais médicaux se sont élevés à 19 369,36 euros ;
- les frais divers se sont élevés à 81 800,07 euros ;
- les dépenses liées à l'assistance par une tierce personne doivent être évaluées à 1 146 080 euros ;
- la perte de gains professionnels doit être évaluée à 137 462 euros ;
- pour les périodes d'hospitalisation, le déficit fonctionnel temporaire doit être total, pour les périodes antérieures à la date de consolidation, le déficit fonctionnel temporaire doit être de 85% et le taux de base doit être de 25 euros par jour ;
- Mme A a enduré des souffrances évaluées à 6,5/7 qui doivent être indemnisées à hauteur de 50 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7 doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices après la consolidation :
- les pertes de gains professionnels futurs doivent être indemnisés à hauteur de 455 129,45 euros ;
- les frais liés au handicap sont évalués à 75 122,67 euros ;
- les dépenses liées à l'assistance par une tierce personne doivent être évaluées à 5 213 173 euros ;
- les pertes de gains professionnels futurs doivent être évalués à 455 129,45 euros ;
- l'incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 15 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 320 000 euros ;
- le préjudice d'agrément doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 60 000 euros ;
- le préjudice esthétique évalué à 5/7 doit être indemnisé à hauteur de 16 000 euros
En ce qui concerne les préjudices des proches :
- l'ensemble de leurs préjudices d'affectation et d'accompagnement doit être indemnisé à hauteur de 84 500 euros.
Par des mémoires enregistrés le 24 juillet 2020, les 4 avril, 27 juillet, 20 septembre et 26 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut à la modération des demandes indemnitaires des consorts A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à la déduction des provisions déjà versées et à la modération des demandes faites au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le taux de perte de chance retenu doit être celui évalué à 50% par les experts ;
En ce qui concerne les préjudices avant la consolidation :
- le taux du déficit fonctionnel temporaire doit être calculé sur une base de 20 euros par jour et doit être évalué à 29 929 euros ;
- les pertes de gains professionnels doivent tenir compte des montants des indemnités journalières et de pension de validité versés par le caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; elles doivent être ventilées entre Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; elles doivent être évaluées à 61 091,03 euros pour Mme A et à 7 639,97 euros pour la caisse primaire d'assurance maladie ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à 15 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 4 000 euros ;
- les dépenses liées à l'assistance par une tierce personne doivent être évaluées à 474 860 euros, en étant fondée sur un taux horaire de 15 euros par heure pour les périodes de surveillance active et de 13 euros pour les périodes de surveillance passive ;
- les frais médicaux non justifiés ne peuvent pas être pris en compte dès lors que le montant total des frais médicaux dus par le centre hospitalier universitaire à Mme A ne peut être supérieur à 4 158,63 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie à 261 608,64 euros ;
- les frais de déplacement des parents de Mme A ne sont pas justifiés ;
En ce qui concerne les préjudices après la consolidation :
- les dépenses de santé futures réclamées par la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas justifiées ;
- les frais de logement adapté doivent être rejetés ;
- les frais de véhicule adapté doivent être évalués sur la base de la facture de 10 972 euros à laquelle il convient de déduire le financement d'un siège pivotant qui s'élève à 2 803,78 euros ;
- l'assistance à tierce personne doit être fondée sur un taux horaire de 15 euros par heure pour les périodes de surveillance active et de 13 euros pour les périodes de surveillance passive ; ce chef de préjudice doit être évalué à 322 772,49 euros pour Mme A et à 59 680,01 euros pour la caisse primaire d'assurance maladie ; une rente trimestrielle doit être mise en place dont le montant annuel doit être évaluée à 46 223,60 euros pour Mme A et à 13 543,80 pour la caisse primaire d'assurance maladie ;
- les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle doivent être évaluées à 77 449,79 euros et la caisse primaire d'assurance maladie sera déboutée de ses demandes ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 136 000 euros ;
- le préjudice d'agrément doit être évalué à 10 000 euros ;
- le préjudice sexuel doit être évalué à 20 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent de 5/7 doit être évalué à 7 500 euros ;
En ce qui concerne les préjudices des proches :
- l'ensemble de leurs préjudices d'affectation, d'accompagnement et exceptionnels doit être indemnisé à hauteur de 65 000 euros ;
- il faut déduire les provisions de 600 000 euros versées ;
- le versement sous forme de rente est à privilégier.
Par des mémoires enregistrés le 26 juillet 2021 et le 5 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, conclut à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné à lui verser la somme de 1 690 476,27 euros au titre de sa créance définitive avec intérêts au taux légal et capitalisés ainsi qu'au paiement de la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient que la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire est engagée dans l'état de santé de Mme A, qu'elle produit un état des débours définitifs notifié le 4 mars 2020 mis à jour le 2 septembre 2022, une attestation sur les frais futurs viagers de son médecin conseil et les éléments permettant de calculer les créances invalidité et tierce personne et qu'ainsi elle justifie de la matérialité de sa créance dont le montant total s'élève à 1 690 476,27 euros.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 par une ordonnance du 19 octobre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique,
- et les observations de Me James-Foucher représentant les consorts A et de Me Cara représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. A la fin du mois de juillet 2007, Mme G A, née le 2 juillet 1963, a présenté des céphalées suivis d'une paralysie de l'oculomotricité qui l'ont conduite à se rendre au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse quelques jours plus tard, le 14 août 2007. Atteinte depuis plusieurs années d'une tétra parésie spastique prédominant à droite avec apahasie, elle saisit la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 14 octobre 2016, qui a désigné deux médecins pour procéder à une expertise. A la suite du rapport d'expertise en date du 20 avril 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a émis un avis le 7 juin 2017 et estimé qu'il incombait à l'assureur du centre hospitalier universitaire de Toulouse de proposer une indemnisation. Par courrier du 9 octobre 2019, une demande préalable indemnitaire a été adressée au centre hospitalier par M. C A, père et tuteur légal de Mme A. N'ayant pas obtenu satisfaction, M. C A, agissant en son nom propre et en celui de sa fille, ainsi que Mme G A, Mme E J épouse A, Mmes H et Marjolaine B, M. I B et MM. Jean-Bernard et Patrick A demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser la somme globale de 3 701 015,85 euros au titre des préjudices subis par Mme A, sous déduction de la provision déjà versée, ainsi que la somme totale de 84 500 euros au titre des préjudices d'affection, d'accompagnement et exceptionnels subis par les membres de la famille de Mme A. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 690 476,27 euros, avec intérêts à taux légal, en paiement des débours engagés pour le compte de son assuré, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation que Mme A a été victime d'un syndrome méningé avec des céphalées inhabituelles que le personnel médical aurait dû mettre en relation avec un anévrisme. Le rapport conclut à un retard effectif dans la prise en charge de Mme A dès lors que la victime a été transférée au bloc opératoire après le troisième saignement objectivé par le scanner pratiqué le 15 août 2007 à 16h04 mais que l'anesthésie pour l'intervention n'a débuté qu'à 19h30. Le retard dans la prise en charge médicale dont a été victime Mme A est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
En ce qui concerne la perte de chance :
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que le retard fautif dont Mme A a été victime lui a fait perdre une chance d'éviter l'aggravation du dommage, dont l'ampleur doit être évaluée à 50 %.
Sur l'évaluation des préjudices de Mme A :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des dépenses de santé :
5. Si Mme A soutient qu'elle a engagé des dépenses de santé intitulées " frais médicaux et divers " pour un montant de 15 210,73 euros ainsi que des " frais de psychologue " pour un montant de 1 770 euros et des " frais dentaires " pour un montant de 2 238,63 euros, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que lesdites dépenses seraient en lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier, le rapport d'expertise n'ayant pas, par ailleurs, retenu la nécessité de tels soins. Dans ces conditions, les dépenses alléguées par Mme A ne peuvent être prises en compte pour l'évaluation du poste de préjudice afférent aux dépenses de santé. De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne justifie avoir engagé pour le compte de son assurée des dépenses d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 523 217,29 euros ainsi que des frais de transport médicaux pour un montant de 535,64 euros. Il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice constitué par les dépenses de santés actuelles s'élève à la somme de 523 752,93 euros. La perte de chance de subir le préjudice étant fixée à 50%, le préjudice indemnisable s'élève à la moitié du préjudice total, soit 261 876,46 euros. Aucune des dépenses de santé évaluées n'étant resté à la charge de la victime, il y a lieu d'attribuer l'intégralité de la somme de 261 876,46 euros à la caisse primaire d'assurance maladie.
6. Si Mme A soutient devoir engager dans le futur des dépenses de santé relatives à des injections de " Botox " et à l'intervention d'aides techniques ou d'infirmières, elle ne chiffre pas de telles dépenses ni ne donne aucun élément permettant d'estimer la part des dépenses qui resteront à sa charge. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite le versement d'un capital représentatif de dépenses futures correspondant à des frais médicaux et d'appareillage, qu'elle estime à un montant de 731 904,20 euros. Toutefois, en l'absence de consentement du centre hospitalier à verser à la caisse un tel capital représentatif pour des dépenses de santé qui seront engagées dans le futur pour le compte de Mme A, il y a lieu seulement de condamner cet établissement de santé à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les débours qu'elle exposera à l'avenir, à hauteur de 50%, au fur et à mesure pour le compte de Mme A sur présentation de justificatifs.
S'agissant des frais liés au handicap :
Quant aux frais d'aménagement de l'habitation de Mme A et d'un véhicule :
7. S'agissant des frais liés au handicap, il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts désignés par le tribunal et du rapport de l'assurance du centre hospitalier universitaire que l'état de santé de Mme A exige l'adaptation de son logement, de sa piscine qui est utilisée pour effectuer des soins et de son véhicule pour se déplacer. Il résulte de l'instruction que les aménagements concernant le logement et la piscine de Mme A, ainsi que les frais liés à une barre d'appui s'élèvent à la somme globale non contestée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse de 51 106,88 €. Dans ces conditions et compte tenu du taux de perte de chance, il y a lieu d'allouer à Mme A la somme de 25 553,44 euros en réparation des préjudices dont s'agit.
8. En outre, concernant les frais de véhicules adaptés, la requérante justifie de l'acquisition, en 2012, d'un premier véhicule et d'un aménagement de ce véhicule d'un montant de 30 788,47 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le financement d'un siège adapté pivotant, effectué en 2008, concernait un précédent véhicule et que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire, le financement de cet achat ne peut pas venir en déduction de l'indemnisation demandée dès lors que cet achat, faute d'avoir été justifié, ne peut pas être lui-même pris en considération dans la présente instance. Dans ces conditions et compte tenu du taux de perte de chance, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en allouant à la requérante la somme de 15 400 euros à laquelle il convient d'ajouter, afin de tenir compte du renouvellement d'un tel véhicule tous les sept ans, la somme de 2 200 euros par an pour les années comprises entre 2019 et 2022, soit la somme totale de 24 200 euros ainsi que le versement d'une rente annuelle, à compter de 2023 payable à terme échu, dont le montant est fixé à 2 200 euros.
Quant à l'assistance par une tierce personne :
9. Il résulte de l'instruction qu'entre le 14 août 2007 et le 10 décembre 2016, l'état de santé de Mme A a nécessité l'aide d'une tierce personne pour l'assister durant les périodes au cours desquelles elle n'était pas en séjour hospitalier, soit pendant un nombre total de 2 755 jours. Son état de santé a nécessité l'assistance par une aide dite " active " à raison de 16 heures par jour et par une aide dite " passive " à raison de 8 heures par jour. Le préjudice relatif à l'assistance par une tierce personne doit être évalué à la somme de 947 720 euros pour la période considérée. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, le montant du préjudice réparable à la charge du responsable s'élève à la somme de 473 860 euros. Mme A ayant perçu une majoration " Tierce Personne " compensant le coût de l'assistance par une tierce personne à hauteur de 97 012,34 euros, le coût de cette assistance resté à sa charge s'est élevé à la somme de 850 707,66 euros. Par suite, il y a lieu d'allouer prioritairement à Mme A l'indemnité de 473 860 euros que doit supporter l'auteur de la faute et de ne rien attribuer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'en ce qui concerne la période allant du 10 décembre 2016 jusqu'au jour du présent jugement, l'état de santé de Mme A a impliqué l'assistance d'une tierce personne par une aide dite " active " non spécialisé à raison de 6 heures par jour et, nécessairement, par une aide dite " passive " pour le reste de la journée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice relatif à l'assistance par une tierce personne pour la période considérée en l'évaluant à la somme de 750 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, le montant du préjudice réparable à la charge du responsable s'élève à la somme de 375 000 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A a perçu une aide financière destinée à couvrir les frais d'assistance par une tierce personne à hauteur de 3 575,29 euros par mois jusqu'au 31 juillet 2018, soit une somme de 70 352,48 euros, et à hauteur de 6 486,05 euros par mois jusqu'à la date du présent jugement, soit une somme de 343 760,65 euros, outre la majoration du tiers payant par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour un montant total de 48 691,40 euros sur la période considérée. Le coût de l'assistance par une tierce personne resté à la charge de Mme A s'est ainsi élevé à la somme de 287 195,47 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser, à Mme A, la somme de 287 195,47 euros et, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, la somme de 87 804,53 euros.
11. Il résulte de l'instruction que, sur la base des besoins d'une assistance par une tierce personne nécessitée par l'état de santé de Mme A tels qu'ils ont été indiqués ci-dessus, le coût total de cette assistance peut être évalué à la somme annuelle de 130 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, le montant du préjudice annuel indemnisable à la charge du responsable s'élève à la somme de 65 000 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A perçoit des prestations destinées à compenser en partie le coût de cette assistance, lesquelles prestations sont constituées par une majoration de tiers payant versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour un montant annuel non contesté de 13 543,80 euros et de la prestation de compensation du handicap pour un montant annuel de 77 832,60 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme A une rente annuelle de 38 623,60 euros et une rente annuelle de 13 543,80 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en réparation des préjudices afférents aux besoins futurs d'assistance par une tierce personne.
S'agissant des pertes de revenus et à l'incidence professionnelle :
12. Il résulte de l'instruction que durant la période allant du 14 août 2007 au 10 décembre 2016, et compte tenu de la rémunération qui était celle de Mme A avant l'accident, la perte de revenus de cette dernière s'est élevé à un montant de 137 462 euros, abstraction faite de toute compensation versées par des tiers payeurs. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, le préjudice réparable à la charge du responsable s'élève à la somme de 68 731 euros. Mme A a toutefois perçu des indemnités journalières, d'un montant de 18 710,94 euros et une pension d'invalidité destinée à compenser sa perte de revenus d'un montant de 57 660,03 euros. Sa perte de revenus effective s'établie ainsi à la somme de 61 091,03 €. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme A, la somme de 61 091,03 euros et, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, la somme de 7 639,97 euros.
13. Il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par Mme A postérieurement à la consolidation de son état de santé, compte tenu de sa qualification professionnelle et de ses chances de maintenir durablement le niveau de revenu qui était le sien en 2007 et de l'incidence professionnelle, en les évaluant à 210 000 euros, y compris les pertes de droits à la retraite. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, le préjudice réparable à la charge du responsable s'élève à la somme de 105 000 euros. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié jusqu'au 30 juin 2019 d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour un montant total de 74 670,89 euros et qu'elle continuera à bénéficier de cette pension dont le capital représentatif calculé au 1er juillet 2019 s'élevait à la somme de 57 660,03 euros, soit une pension d'invalidité représentant la somme globale de 132 330,92 euros sur toute la période postérieure à la consolidation de son état de santé. Cette prestation a pour objet de réparer les pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle, dont la part demeurant à la charge de l'intéressé s'élève à 77 669,08 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser la somme de 77 669,08 euros à Mme A et la somme de 27 330,92 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d'hospitalisation qui se sont étendues du 14 août 2007 au 2 janvier 2009, du 26 mai 2009 au 3 juillet 2009, du 7 au 24 septembre 2010, du 15 au 17 mars 2012, du 5 septembre 2013 au 25 octobre 2013, du 7 juillet 2015 au 7 août 2015, du 30 mai au 10 juin 2016 et du 28 novembre au 9 décembre 2016. Mme A a en outre subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV pour les périodes qui se sont déroulées entre ces séjours d'hospitalisation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A à raison de ces déficits fonctionnels temporaires en lui allouant la somme de 30 000 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme A reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent dont le taux doit être évalué à 85 %. Compte tenu de l'âge de la requérante à la date de la consolidation, en 2016, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante à raison de ce déficit fonctionnel, en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 138 000 euros et ce, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %.
S'agissant des souffrances endurées :
16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme A a supporté des souffrances évaluées par l'expert à un niveau de 6,5 sur une échelle de 1 à 7 et aucun élément du dossier ne permet de distinguer entre un niveau de souffrance qui aurait été supporté avant la date de consolidation et un autre niveau de souffrance qui aurait été supporté après cette date. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice de souffrances en allouant à Mme A la somme de 18 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
S'agissant du préjudice esthétique :
17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme A a subi un préjudice esthétique évalué par l'expert à un niveau de 5 sur une échelle de 1 à 7. Si Mme A demande au tribunal de lui allouer la somme de 8 000 euros pour réparer le préjudice esthétique qu'elle estime avoir subi avant la date de consolidation et la somme de 16 000 euros pour réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi après la date de consolidation, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice esthétique effectivement subi par la requérante a été différent avant et après cette date. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A la somme de 6 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
S'agissant du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément :
18. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la pathologie de Mme A la prive de toute relation sexuelle. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme A en lui allouant la somme de 10 000 euros après application du taux de perte de chance.
19. En revanche, si l'expertise a indiqué que la pathologie de Mme A la prive de toute activité d'agrément et si Mme A sollicite la somme de 20 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément, elle ne produit, au titre de ce chef de préjudice, aucun justificatif. Par suite, aucune somme ne peut être mise à la charge du centre hospitalier à ce titre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à Mme G A la somme totale de 1 151 569,02 euros soit, après déduction de la provision de 600 000 euros dont il est constant qu'elle a été versée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, la somme de 551 569,02 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant total de 40 823,60 euros, qu'il convient d'indexer sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
21. En outre, le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 384 651,88 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de son dernier mémoire, le 5 septembre 2022, comme le demande la caisse, ainsi qu'une rente annuelle de 13 543,80 euros indexée sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit aussi être condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les dépenses de santé futures engagées pour le compte de Mme A, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 50 % de ces dépenses.
Sur les préjudices de proches de Mme A :
En ce qui concerne les frais divers des parents de la victime directe :
22. Si les parents de Mme A soutiennent avoir effectué des trajets entre novembre 2007 et décembre 2008 pour rendre visite à leur fille prise en charge dans un centre de rééducation et que, depuis 2009, ils effectuent des trajets notamment à fins de distraction de leur fille, ils n'apportent aucun élément pour établir la réalité de ces déplacements, la transmission de la carte grise étant insuffisante. Dès lors, ce préjudice n'étant pas établi, la demande d'indemnisation à ce titre doit être écartée.
En ce qui concerne les préjudices d'affection et des troubles dans les conditions d'existence des proches de la victime directe :
23. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des accords ayant eu lieu avec le centre hospitalier universitaire, s'agissant de M. et Mme C A, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection, d'accompagnement et exceptionnel lié à l'état dans lequel se trouve leur fille, en l'évaluant à la somme de 15 000 euros chacun, après application du taux de perte de chance de 50 %. S'agissant des enfants de la victime directe, pour M. I B, il sera fait une juste appréciation de ce même préjudice lié à l'état dans lequel se trouve sa mère, en l'évaluant à la somme de 7 500 euros, et pour Mmes H et Marjolaine B, en incluant le préjudice exceptionnel, en évaluant ces préjudices à la somme de 15 000 euros chacune, après application également du taux de perte de chance de 50 %. S'agissant de MM. Jean-Bernard et Patrick A ensemble, il sera fait une juste appréciation de ce même préjudice lié à l'état dans lequel se trouver leur sœur, en l'évaluant à la somme de 2 500 euros chacun, après application du taux de perte de chance de 50 %.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
24. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité est de 1 162 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, en application des dispositions précitée, la somme de 1 162 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de dépens, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire le versement aux consorts A la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme G A la somme totale, après déduction de la provision de 600 000 euros déjà versée, la somme de 551 569,02 euros ainsi que des rentes annuelles d'un montant total de 40 823,60 euros qui sera payable à terme échu et sera revalorisé en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 384 651,88 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, une rente annuelle de 13 543,80 euros qui sera payable à terme échu et sera revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les dépenses de santé futures engagées pour le compte de Mme A, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 50 % de ces dépenses.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera la somme de 15 000 euros chacun à M. et Mme C A, la somme de 7 500 euros à M. I B, la somme de 15 000 euros chacune à Mmes H et Marjolaine B et la somme de 2 500 euros chacun à M. L A et M. F A.
Article 4 : En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera aux consorts A et autres la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 500 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à M. C A, à Mme E A , à M. I B, à Mme H B, à Mme K B, à M. L A, à M. F A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
V. DLe président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière en chef
N°2000102Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000102_20230112
TA8729 juin 2023
DTA_2000102_20230629Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2000102_20230112