TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000120_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin l'a déclassé de son poste de travail aux cantines de l'établissement ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin de le réintégrer à son poste de travail.
Il soutient qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés et qui ont justifiés l'adoption de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, disposait depuis le 8 juillet 2019 d'un classement d'emploi au sein des cantines de l'établissement. Il a été suspendu de son poste 7 novembre 2019 puis déclassé par une décision de la directrice de l'établissement en date du 13 novembre 2019. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'adoption de la décision en litige fait suite à la disparition, le 6 novembre 2019, d'une boîte à outils utilisée par le personnel privé affecté au service des cantines du centre pénitentiaire. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui supporte la charge de la preuve sur ce point, n'apporte aucun élément de nature à établir que M. A serait " en lien avec cette disparition ", ainsi qu'il le prétend, la circonstance que l'intéressé travaillait aux cantines le jour du vol et qu'il ait antérieurement rencontré des difficultés avec le personnel privé précité ne permettant pas d'établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés, pas plus que le courriel de la directrice de détention de l'établissement versé à l'instance, qui fait état d'un témoignage non ajouté à la procédure.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts et à demander, pour ce motif, son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, que M. A soit réintégré au poste de cantinier, ou sur un poste équivalent, au sein des services généraux du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Il y a donc lieu d'enjoindre à la directrice de cet établissement d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2019 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a déclassé M. A de son poste aux cantines de l'établissement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin de réintégrer M. A dans son emploi de cantinier ou, à défaut, dans un emploi équivalent au sein des services généraux de l'établissement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Vandenberghe premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2000120Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2000120_20220715