TA064ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 6×
TA06 · 4ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000120_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 18 décembre 2020,
M. C B, représenté par Me Parriaux, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a délivré à M. A un permis de construire une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section BR n°472, 486 à 489, 249 et 253, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été obtenu par la fraude ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, la commune de Mandelieu-la-Napoule conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, M. D A, représenté par Me Lavisse, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant n'a pas d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2021.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soler,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Parriaux, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2019, le maire de Mandelieu-la-Napoule a délivré à M. A un permis de construire une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section BR n°472, 486 à 489, 249 et 253. Par un courrier du 17 septembre 2019, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier du 6 novembre 2019, le maire de Mandelieu-la-Napoule a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2019, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux.
2. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
5. Si la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, demande qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, elle ne fait toutefois état d'aucun frais spécifiquement exposé pour assurer sa défense devant le tribunal. Ses conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : M. B versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et à M. D A.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000120_20230927