TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223591_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 novembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) IMPAIROUSSOT. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 1er novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société IMPAIROUSSOT, représentée par Me Douineau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser, à titre de provision, une somme de 47 982,48 euros au titre des factures impayées n° 2197649 et n° 2197651 émises en exécution d'un marché n° 2000120 portant sur les travaux de sûreté électronique sur l'ensemble du site d'un lycée et une somme de 8 586,88 euros à parfaire, au titre des intérêts moratoires et indemnités de recouvrement afférents à ces factures ; 2°) de mettre à la charge de la région Île-de-France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable, dès lors que les prestations ayant donné lieu aux factures ont été réalisées et réceptionnées conformément aux stipulations contractuelles. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la région Ile-de-France reconnaît le bien-fondé de la créance et fait valoir qu'elle a procédé au règlement d'une somme de 78 470,70 euros, postérieurement à l'introduction de la requête, auprès de la société IMPAIROUSSOT, mais qu'elle n'est pas en mesure de verser le solde des sommes dues. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique, M. Simonnot a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Douineau, représentant la société IMPAIROUSSOT et - Les observations de Me Mokhtar, représentant la région Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut faire droit à la demande de provision que s'il est établi qu'il existe une obligation non sérieusement contestable. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Par un marché n° 2000120 conclu dans le cadre d'un accord-cadre multi-attributaires portant sur la réalisation de travaux de sûreté électronique d'ouvrages relevant de la région Ile-de-France, notifié le 13 février 2019 et modifié par un avenant du 21 octobre 2020, la région Ile-de-France a confié à la société requérante l'exécution des travaux de sûreté électronique objet de la commande. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société IMPAIROUSSOT a émis, le 20 mai 2021, deux factures n° 2197649 et n° 2197651 d'un montant respectif de 82 600,73 euros et 43 852,45 euros. Par un courrier recommandé du 23 mars 2022, la société IMPAIROUSSOT a mis en demeure la région Ile-de-France de payer les sommes de 126 453,18 euros, correspondant au montant des deux factures impayées, et de 2 214,12 euros, au titre des intérêts moratoires. Par la présente requête, la société IMPAIROUSSOT, après avoir constaté le règlement partiel de sa créance par la région Ile-de-France, qui lui a réglé, le 18 octobre 2022, une somme de 78 470,70 euros, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris que lui soient versées, à titre de provision, la somme de 47 982,48 euros, correspondant au solde de cette créance et la somme de 8 586,88 euros, correspondant aux intérêts moratoires et aux indemnités de frais de recouvrement. Sur le principal : 3. Il résulte des écritures en défense de la région Ile-de-France que cette dernière reconnaît le bien-fondé de la créance dont se prévaut la société IMPAIROUSSOT. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le paiement du solde de la créance détenue par la société requérante sur la région Ile-de France, soit la somme de 47 982,48 euros, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni dans son principe, ni dans son montant. Par suite, il y a lieu de condamner la région Ile-de-France à verser à la société IMPAIROUSSOT une somme de 47 982,48 euros. Sur les intérêts de retard et les indemnités de recouvrement : 4. Par ses écritures en défense, la région Ile de France ne conteste pas d'avantage dans son principe comme dans son montant, la somme demandée par la société requérante au titre des intérêts de retard arrêtée à la date du 31 octobre à la somme de 8 586,88 euros liquidée dans les conditions fixées par les documents contractuels. Il y a lieu, dès lors, de condamner la région Ile-de-France à verser à la société IMPAIROUSSOT, d'une part, la somme de 8 586,88 euros actualisée, à la date de son paiement effectif en exécution de l'ordonnance, dans les conditions prévues par les documents contractuels du marché en exécution duquel est née la créance principale, d'autre part, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, à raison de l'absence de paiement à la suite de la présentation successive des deux factures n° 2197649 et n° 2197651. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1 000 euros à verser à la société IMPAIROUSSOT, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La région Ile-de-France est condamnée à verser à la société IMPAIROUSSOT, d'une part, la somme de 47 982,48 euros, à titre de provision, majorée de la somme de 8 586,88 euros au titre des intérêts de retard actualisés dans les conditions précisées au point 4 de la présente ordonnance, d'autre part l'indemnité de recouvrement de 80 euros. Article 2 : La région Ile-de-France versera à la société IMPAIROUSSOT une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL IMPAIROUSSOT et à la région Ile-de-France. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2223591_20230131